Article 20 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1965
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Version01/01/1995
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Version14/12/2000
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Entrée en vigueur le 11 avril 2024

Modifié par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 55

I.-Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l'accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d'accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l'opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l'opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé.

Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l'alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.

L'opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre de l'hypothèque légale mentionnée à l'article 19-1.

II.-Préalablement à l'établissement de l'acte authentique de vente d'un lot ou d'une fraction de lot, le cas échéant après que le titulaire du droit de préemption instauré en application du dernier alinéa de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme a renoncé à l'exercice de ce droit, le notaire notifie au syndic de la copropriété le nom du candidat acquéreur ou le nom des mandataires sociaux et des associés de la société civile immobilière ou de la société en nom collectif se portant acquéreur, ainsi que le nom de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Dans un délai d'un mois, le syndic délivre au notaire un certificat datant de moins d'un mois attestant :

1° Soit que l'acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ne sont pas copropriétaires de l'immeuble concerné par la mutation ;

2° Soit, si l'une de ces personnes est copropriétaire de l'immeuble concerné par la mutation, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une mise en demeure de payer du syndic restée infructueuse depuis plus de quarante-cinq jours.

Si le copropriétaire n'est pas à jour de ses charges au sens du 2° du présent II, le notaire notifie aux parties l'impossibilité de conclure la vente.

Dans l'hypothèse où un avant-contrat de vente a été signé préalablement à l'acte authentique de vente, l'acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, dont les noms ont été notifiés par le notaire, disposent d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour s'acquitter de leur dette vis-à-vis du syndicat. Si aucun certificat attestant du règlement des charges n'est produit à l'issue de ce délai, l'avant-contrat est réputé nul et non avenu aux torts de l'acquéreur.

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Entrée en vigueur le 11 avril 2024
11 textes citent l'article

Commentaires78


Village Justice · 9 février 2024

Une fois la notification article 6 effectuée, le notaire dispose cette fois-ci d'un délai de 15 jours pour adresser en lettre recommandée avec accusé réception au syndic un avis de mutation article 20. […]

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www.audineau.fr · 2 février 2024

[…] « qu'en application des dispositions des articles 20 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 5-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le syndicat des copropriétaires est fondé à poursuivre contre l'exproprié le paiement de sa créance de charges de copropriété dès lors que celle-ci est effectivement liquide et exigible

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www.lbvs-avocats.fr · 20 octobre 2023

Copropriété : Contenu comptable de l'opposition de l'article 20 […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 23 novembre 2020, n° 18/04988
Infirmation partielle

[…] qu'il n'avait été effectué aucun versement à titre d'avance de trésorerie ou de fonds de roulement, qu'aucune répartition des charges n'était effectuée, ainsi que les inconvénients pouvant résulter d'une telle situation contraire à la loi notamment en raison de l'absence d'assurance incendie des parties communes et éléments d'équipements communs et l'impossibilité pour l'acquéreur d'obtenir le certificat prévu par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, et que le futur vendeur s'engageait à réaliser les démarches nécessaires à la nomination d'un syndic permettant l'obtention par la suite de diverses pièces (procès-verbaux d'assemblées générales, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 23 juillet 2020, n° 19/10354
Confirmation

[…] La tardiveté alléguée de l'envoi par l'avocat du créancier poursuivant, de l'avis de mutation prévu par l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qui a pour seul effet de faire courir le délai d'opposition du syndicat des copropriétaires, est sans incidence sur la recevabilité du poursuivant à contester la régularité de l'opposition formée par le syndic par lettre recommandée avec avis de réception.

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3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 25 octobre 2022, n° 21/00210
Infirmation partielle

[…] Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Logistique [Localité 3] de sa demande reconventionnelle en répétition de l'indu, l'ASL fait valoir à titre principal l'irrecevabilité de la demande en répétition de l'indu formée par l'intimée, d'une part au fondement de l'article 20 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, et d'autre part au fondement de la prescription quinquennale. Elle sollicite, à titre subsidiaire, le rejet de cette demande.

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