Article 29 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

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Version11/07/1965
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Version24/07/1994
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Version14/12/2000
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Version11/04/2024

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 81

Un syndicat de copropriétaires peut être membre d'une union de syndicats, groupement doté de la personnalité civile, dont l'objet est d'assurer la création, la gestion et l'entretien d'éléments d'équipement communs ainsi que la gestion de services d'intérêt commun.
Cette union peut recevoir l'adhésion d'un ou de plusieurs syndicats de copropriétaires, de sociétés immobilières, de sociétés d'attribution régies par les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et de tous autres propriétaires dont les immeubles sont contigus ou voisins de ceux de ses membres.
Les statuts de l'union déterminent les conditions de son fonctionnement sous réserve des dispositions de la présente loi. Ils ne peuvent interdire à l'un de ses membres de se retirer de l'union.
L'adhésion à une union constituée ou à constituer est décidée par l'assemblée générale de chaque syndicat à la majorité prévue à l'article 25. Le retrait de cette union est décidé par l'assemblée générale de chaque syndicat à la majorité prévue à l'article 26.
L'assemblée générale de l'union est constituée par les syndics des syndicats, par le représentant légal de chaque société et par les propriétaires qui ont adhéré à l'union. Les syndics participent à cette assemblée générale en qualité de mandataire du ou des syndicats qu'ils représentent.
L'exécution des décisions de l'union est confiée à un président de l'union désigné par l'assemblée générale de l'union.
Il est institué un conseil de l'union chargé d'assister le président et de contrôler sa gestion. Ce conseil est composé d'un représentant désigné par chaque membre de l'union.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 11 avril 2024
5 textes citent l'article

Commentaires24


BJA Avocats · 2 novembre 2022

[…] «1° Redéfinir le champ d'application et adapter les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant […] A défaut de l'adhésion ab initio à l'une de ces associations, un syndicat de copropriétaires peut être membre d'une union de syndicats, groupement doté de la personnalité civile, dont l'objet est d'assurer la création, la gestion et l'entretien d'éléments d'équipement communs ainsi que la gestion de services d'intérêt commun (Article 29 de la loi du 10 juillet 1965). […] Avec cette nouvelle délégation, seule l'assemblée générale peut consentir cette délégation à la majorité de l'article 25 ; (articles 21-1 à 21-5 nouveaux de la loi du 10 juillet 1965) ;

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BOFiP · 25 octobre 2022

idArticle=LEGIARTI000006471702&cidTexte=LEGITEXT000006068256&dateTexte=20101015">article 29 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée) lorsqu'elles agissent dans les mêmes conditions que les syndicats pour la répartition des charges de copropriété (III-B-2-a § 330 à 370 du BOI-TVA-BASE-10-10-30).

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www.lbvs-avocats.fr · 19 mars 2021

[…] La Cour de cassation a pu juger, dans un arrêt du 21 janvier 2021 n°19-25388, qu'aux termes […] du premier alinéa de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965, un syndicat de copropriétaires peut être membre d'une union de syndicats, groupement doté de la personnalité civile, dont l'objet est d'assurer la création, la gestion et l'entretien d'éléments d'équipement communs, ainsi que la gestion de services d'intérêt commun. […] Selon l'article 63 du décret du 17 mars 1967, cette union peut être propriétaire des biens nécessaires à son objet.

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Décisions142


1Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 12 janvier 2011, n° 08/06645
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mai 2004 a décidé la scission de la copropriété en deux copropriétés : une copropriété « rue » et une copropriété « cour » et la création d'une union de syndicats, en application des articles 28 et 29 de la loi du 10 juillet 1965 ;

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  • Assemblée générale·
  • Résolution·
  • Annulation·
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  • Mandat·
  • Immeuble·
  • Imputation·
  • Titre

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 3e section, 27 octobre 2010, n° 09/12195

[…] Vu les articles 14-1 et suivants, 15, 18, 19 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu les articles 35 et suivants, 36 et 37 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, […] il doit être rappelé que le volume de ces documents ne permet pas une communication dans la présente procédure qui en outre, n'apporte absolument rien à leur argumentation ; que les demandes exprimées par ces derniers concernent des copropriétés in boni et non des copropriétés en difficulté pourvues d'un administrateur provisoire titulaire des pouvoirs du syndic et de l'assemblée générale des copropriétaires et obéissant à un régime et des règles particulières prévues par les articles 29 et suivants du même texte ;

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 9 février 2012, n° 02/02277

[…] La copropriété s'est trouvée peu après en difficulté au sens de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 du fait des frais de mise en conformité du bâtiment A avec la législation sur les immeubles de grande hauteur, et plusieurs administrateurs se sont succédés sans parvenir au terme de la mission définie par le tribunal.

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