Article 28 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

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Entrée en vigueur le 1 juin 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 32

I.-Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments et que la division de la propriété du sol est possible :

a) Le propriétaire d'un ou de plusieurs lots correspondant à un ou plusieurs bâtiments peut demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer une propriété séparée. L'assemblée générale statue sur la demande formulée par ce propriétaire à la majorité des voix de tous les copropriétaires ;

b) Les propriétaires dont les lots correspondent à un ou plusieurs bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale et statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires composant cette assemblée, demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer un ou plusieurs syndicats séparés. L'assemblée générale du syndicat initial statue à la majorité des voix de tous les copropriétaires sur la demande formulée par l'assemblée spéciale.

II.-Dans les deux cas, l'assemblée générale du syndicat initial statue à la même majorité sur les conditions matérielles, juridiques et financières nécessitées par la division.

L'assemblée générale du ou des nouveaux syndicats, sauf en ce qui concerne la destination de l'immeuble, procède, à la majorité de l'article 24, aux adaptations du règlement initial de copropriété et de l'état de répartition des charges rendues nécessaires par la division.

La répartition des créances et des dettes est effectuée selon les principes suivants :

1° Les créances du syndicat initial sur les copropriétaires anciens et actuels et les hypothèques du syndicat initial sur les lots des copropriétaires sont transférées de plein droit aux syndicats issus de la division auquel le lot est rattaché, en application de l'article 1346 du code civil ;

2° Les dettes du syndicat initial sont réparties entre les syndicats issus de la division à hauteur du montant des créances du syndicat initial sur les copropriétaires transférées aux syndicats issus de la division.

III.-Si l'assemblée générale du syndicat initial décide de constituer une union de syndicats pour la création, la gestion et l'entretien des éléments d'équipements communs qui ne peuvent être divisés, cette décision est prise à la majorité de l'article 24.

Le règlement de copropriété du syndicat initial reste applicable jusqu'à l'établissement d'un nouveau règlement de copropriété du syndicat ou de chacun des syndicats selon le cas.

La division ne prend effet que lorsque sont prises les décisions mentionnées aux alinéas précédents. Elle emporte la dissolution du syndicat initial.

IV.- La procédure prévue au présent article peut également être employée pour la division en volumes d'un ensemble immobilier complexe comportant soit plusieurs bâtiments distincts sur dalle, soit plusieurs entités homogènes affectées à des usages différents, pour autant que chacune de ces entités permette une gestion autonome.

La procédure ne peut en aucun cas être employée pour la division en volumes d'un bâtiment unique.

En cas de division en volumes, la décision de constituer une union de syndicats pour la création, la gestion et l'entretien des éléments d'équipements à usage collectif est prise à la majorité mentionnée à l'article 25.

Par dérogation au troisième alinéa de l'article 29, les statuts de l'union peuvent interdire à ses membres de se retirer de celle-ci.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2020
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Village Justice · 21 mars 2023

Scission de copropriété (retrait d'un copropriétaire) Régime juridique A) de l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 : « I. […] L'assemblée générale statue sur la demande formulée par ce propriétaire à la majorité des voix de tous les copropriétaires (…) » Cet article omet de nombreuses difficultés et il convient d'être extrêmement attentif Intervenants

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www.jonathandurandavocat.com · 20 mars 2023

Scission de copropriété (retrait de copropriété)Régime juridique du retrait de copropriétéA) de l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 : « I. […] L'assemblée générale statue sur la demande formulée par ce propriétaire à la majorité des voix de tous les copropriétaires ; (…) »

 Lire la suite…

www.exprime-avocat.fr · 19 mars 2023

>l'article 28 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (dans sa rédaction issue de l'article 81 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000). […] […]

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Décisions308


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 13 octobre 2010, n° 09/17242
Infirmation

[…] L'assemblée générale réunie ce jour, prend acte de cette déclaration et conformément à l'article 28 de la loi du 10/07/65 accepte d'ores et déjà et à la majorité des présents et représentés, totalisant ensemble 916/1000 ce retrait de la copropriété.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 24 juin 2021, n° 18/07912
Confirmation

[…] ' les résolutions 1 et 2 concernent l'élection du président de séance et des scrutateurs : M me X sollicite l'annulation au motif que le copropriétaire élu est celui qui avait plus de tantièmes, ce qui impliquait une absence de choix des copropriétaires et correspondait à l'application d'une clause de l'ancien règlement de copropriété réputée non écrite en vertu de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 ; or ledit règlement était encore en vigueur au jour la convocation a été adressée aux copropriétaires et la règle édictée figurait à l'article 88 ; en outre, par un arrêt du 28 novembre 2013, […]

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3Cour de cassation, Troisième chambre civile, 30 juin 2021, n° 20-18.141

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] qu'en se bornant à retenir que la division en volumes était irréversible sauf accord des propriétaires concernés, sans vérifier si une telle division dans un bâtiment unique soumis pour la majorité de ses lots au régime de la copropriété était exclue par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard des articles 1er, 3 et 28 de cette loi ;

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