Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 42 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 37
Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.
S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30.
Commentaires • 470
devant la Cour de cassation questionnait cette dernière sur le fait de savoir si le quitus donné au syndic faisait obstacle à une action en responsabilité délictuelle engagée par l'un des copropriétaires.La Haute juridiction énonce que le copropriétaire, qui vote en faveur d'une résolution de l'assemblée générale d'un syndicat des copropriétaires donnant quitus au syndic n'est pas recevable à demander, sur le fondement de l'article […] 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 , l'annulation de cette résolution.En revanche, ce copropriétaire peut rechercher la responsabilité délictuelle du syndic afin d'obtenir réparation d'un préjudice personnel né de sa faute.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le moyen , déjà soulevé par la société RGL 976 à titre liminaire lors de l'instance en référé tendant à entendre constater la nullité du mandat du syndic en raison de l'irrégularité de sa désignation, qui ne tend pas à contester une décision de l'assemblée générale, l'a été dans le délai de dix ans imparti par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
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[…] Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que M. Y était irrecevable à contester l'assemblée générale du 25 juin 2018, faute pour lui d'avoir introduit un recours en annulation contre cette assemblée générale dans le délai prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 13 octobre 2010, n° 09/17242
[…] Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne produit pas les actes de notification des procès-verbaux des assemblées générales de 2005, 2006 (2) 2007 et 2008, il ne peut pas utilement se prévaloir de l'expiration du délai de recours de deux mois prévu par l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, sans qu'il importe sur ce point que les consorts Y n'aient pas désigné de mandataire commun ou aient changé d'adresse.
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En réponse au premier moyen, la Cour de cassation retient que « le copropriétaire, qui vote en faveur d'une résolution de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires donnant quitus au syndic, s'il n'est pas recevable à demander, en application de l'article 42, alinéa 2, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, l'annulation de cette résolution, peut rechercher la responsabilité délictuelle du syndic pour obtenir réparation d'un préjudice personnel né de
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