Article 42 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 59

Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.

Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.

En cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue par la présente loi, le tribunal de grande instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation relative à cette modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30.

Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 euros à 3000 euros lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au n de l'article 25.

Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018

Commentaires+500

1Action tendant à voir réputer non écrite une clause du règlement de copropriété
jonathandurandavocat.com · 5 avril 2026

En vertu de l'article 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. […]

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2Interdire Airbnb en copropriété avec la loi Le Meur : que dit la loi ?
simonnetavocat.fr · 30 mars 2026

L'article 6 de la loi a modifié les alinéas 5 et 6 de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965. […] Cet article permet aux promoteurs et aux rédacteurs du règlement d'origine d'inscrire directement dans ce règlement une interdiction de la location en meublé de tourisme, sans qu'aucun vote ultérieur soit nécessaire. […] Contester une résolution d'interdiction : mode d'emploi Le délai de deux mois : l'alerte la plus importante Le délai pour agir en nullité d'une décision d'AG est de deux mois à compter de la notification du procès-verbal par le syndic (article 42 de la loi du 10 juillet 1965). […]

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3Copropriété : comment contester une assemblée générale en pratique
kohenavocats.com · 28 mars 2026

L'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixe le cadre de cette contestation. […]

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 10 octobre 2019, n° 18/08474Confirmation

[…] L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges et le copropriétaire qui n'a pas contesté, dans les termes prévus à l'article 42 de la loi précitée, les décisions d'assemblées générales ayant approuvé les comptes des exercices considérés ne peut s'opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 16 juin 2009, n° 02/18906

[…] Elle affirme que l'infraction au règlement de copropriété ne peut la concerner, n'ayant plus la qualité de copropriétaire depuis 13 ans et dans le souci d'être complète, elle estime à titre subsidiaire que la demande se heurte à la prescription de dix ans édictée par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

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[…] Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l'assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

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