Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 59
Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.
En cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue par la présente loi, le tribunal de grande instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation relative à cette modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30.
Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 euros à 3000 euros lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au n de l'article 25.
D'une part, l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 impose que la notification du procès-verbal soit effectuée par le syndic dans un délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée. […]
Lire la suite…[…] précitée. 16 Deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme. 17 Article 1er de la loi n° 65-557 […] du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. 18 Article 14 de la loi du 10 juillet 1965. 19 Article 17 de la loi du 10 juillet 1965. 20 Article 1er de la loi du 10 juillet 1965. 4 individuelles et exclusives » 21 . […] 14 de la loi du 10 juillet 1965. 24 Second alinéa du paragraphe I de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965. 25 Article […]
Lire la suite…[…] L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges et le copropriétaire qui n'a pas contesté, dans les termes prévus à l'article 42 de la loi précitée, les décisions d'assemblées générales ayant approuvé les comptes des exercices considérés ne peut s'opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées.
[…] Elle affirme que l'infraction au règlement de copropriété ne peut la concerner, n'ayant plus la qualité de copropriétaire depuis 13 ans et dans le souci d'être complète, elle estime à titre subsidiaire que la demande se heurte à la prescription de dix ans édictée par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
[…] Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l'assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Le délai de deux mois est prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (texte consultable sur Légifrance). Trois caractéristiques en font un délai particulièrement piégeux pour les copropriétaires non avertis. C'est un délai de forclusion, pas de prescription. Cela signifie qu'il ne peut être ni suspendu ni interrompu — sauf exception extrêmement limitée. Une démarche amiable, une lettre au syndic, une réclamation : rien de tout cela n'arrête le décompte. Seule l'assignation devant le tribunal judiciaire permet d'agir dans les délais.
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