Article 42 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1965
>
Version01/01/1986
>
Version24/07/1994
>
Version01/01/2002
>
Version22/12/2007
>
Version27/03/2014
>
Version25/11/2018
>
Version01/01/2020
>
Version01/06/2020

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 59

Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.

Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.

En cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue par la présente loi, le tribunal de grande instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation relative à cette modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30.

Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 euros à 3000 euros lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au n de l'article 25.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018
3 textes citent l'article

Commentaires473


Rivière Avocats Associés · 24 avril 2024

[…] Pour rappel, l'article 1115 du Code général des impôts prévoit l'exonération des droits et taxes de mutation pour l'acquéreur assujetti au sens de l'article 256 A du […] #8217;article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ou de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. […] #8217;article 42 de la loi du 10 juillet 1965 permet aux copropriétaires de demander l'annulation d'une décision prise en assemblée générale, ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée. […] La présente décision de préemption est alors regardée comme ne comportant aucun prix et doit donc être considérée illégale. […] En vertu de l'article 9 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque

 Lire la suite…

Rivière Avocats Associés · 24 avril 2024

L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 permet aux copropriétaires de demander l'annulation d'une décision prise en assemblée générale, ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.

 Lire la suite…

SW Avocats · 3 avril 2024

En réponse au premier moyen, la Cour de cassation retient que « le copropriétaire, qui vote en faveur d'une résolution de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires donnant quitus au syndic, s'il n'est pas recevable à demander, en application de l'article 42, alinéa 2, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, l'annulation de cette résolution, peut rechercher la responsabilité délictuelle du syndic pour obtenir réparation d'un préjudice personnel né de

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 7 février 2017, n° 16/00086
Infirmation

[…] Le moyen , déjà soulevé par la société RGL 976 à titre liminaire lors de l'instance en référé tendant à entendre constater la nullité du mandat du syndic en raison de l'irrégularité de sa désignation, qui ne tend pas à contester une décision de l'assemblée générale, l'a été dans le délai de dix ans imparti par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

 Lire la suite…
  • Mayotte·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Résidence·
  • Assemblée générale·
  • Majorité·
  • Sociétés·
  • Copropriété·
  • Tantième·
  • Contrat de mandat·
  • Ordonnance

2Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 21 mars 2022, n° 19/04417
Infirmation partielle

[…] Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que M. Y était irrecevable à contester l'assemblée générale du 25 juin 2018, faute pour lui d'avoir introduit un recours en annulation contre cette assemblée générale dans le délai prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

 Lire la suite…
  • Assemblée générale·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Copropriété·
  • Pin·
  • Ensemble immobilier·
  • Habitat·
  • Assemblées de copropriétaires·
  • Conseil syndical·
  • Annulation·
  • Midi-pyrénées

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 13 octobre 2010, n° 09/17242
Infirmation

[…] Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne produit pas les actes de notification des procès-verbaux des assemblées générales de 2005, 2006 (2) 2007 et 2008, il ne peut pas utilement se prévaloir de l'expiration du délai de recours de deux mois prévu par l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, sans qu'il importe sur ce point que les consorts Y n'aient pas désigné de mandataire commun ou aient changé d'adresse.

 Lire la suite…
  • Bâtiment·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Règlement de copropriété·
  • Assemblée générale·
  • Approbation·
  • Résolution·
  • Pont·
  • Retrait·
  • Lot·
  • Consorts
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires7

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, issue des travaux de la commission des lois du Sénat, a posé le principe d'un délai de prescription à 5 ans, mais a omis de procéder à cette modification dans la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ainsi, l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que les actions personnelles résultant de l'application de la loi de 1965 entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat des … Lire la suite…
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, issue des travaux de la commission des lois du Sénat, a posé le principe d'un délai de prescription à 5 ans, mais a omis de procéder à cette modification dans la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ainsi, l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que, les actions personnelles résultant de l'application de la loi de 1965 entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat des copropriétaires, sont prescrites à l'issue d'un … Lire la suite…
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - La proposition commune de rédaction n° 255 améliore l'article 59 bis O, adopté par le Sénat, qui réduit le délai de prescription des actions personnelles nées de l'application de la loi du 10 juillet 1965 à cinq ans, afin d'aligner le délai de prescription en matière de copropriété avec le délai de droit commun. La proposition n° 255 est adoptée. La commission mixte paritaire adopte l'article 59 bis O dans la rédaction issue de ses travaux. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion