Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966
Article 3 de la Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicitéAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1980
Toutefois, pour l'application des articles 4 et 5 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
Commentaires • 5
En droit, depuis 1966, le taux effectif global d'un crédit habite à l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier (art. 3 de la Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966, modifié notamment par la Loi n°79-596 du 12 juillet 1979, et Décret n°2002-927 du 10 juin 2002), lequel reproduit les articles concernés du Code de la consommation.
Lire la suite…[…] En Droit, le Taux Effectif Global d'un crédit non professionnel est posé par l'article L. 313-1 du Code monétaire et financier et du Code de la consommation (art. 3 de la Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966, modifié notamment par la Loi n°79-596 du 12 juillet 1979, et Décret n°2002-927 du 10 juin 2002) : « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt comme pour celle du taux effectif pris pour référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires […]
Lire la suite…Décisions • 43
[…] Attendu que ces indemnités sont conformes aux dispositions de l'article R 312-3 du code de la consommation, notamment en ce qu'elles ne dépassent pas 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés ; qu'une telle indemnité est justifiée par l'équilibre du contrat de prêt résultant de sa durée, lequel équilibre n'est plus respecté en raison de la défaillance de l'emprunteur ; que cette analyse ne s'oppose cependant pas à ce que cette indemnité revête le caractère de clause pénale, conformément aux dispositions de l'article 1152 du code civil, et par suite susceptible de réduction lorsqu'elle est manifestement excessive ;
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[…] - indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article 3 modifié de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 3 juin 2011, n° 07/11501
[…] rendu le 03 Juin 2011 […] Il peut être statué sur la fin de non recevoir tirée de l'exécution du contrat de prêt, opposée par la banque à la demande de nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts, ce point n'ayant pas été tranché dans le jugement du 17/3/2009, dont seul le dispositif est revêtu de l'autorité de la chose jugée, en vertu des articles 455 et 480 du Code de procédure civile.
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Longtemps discutée dans son inutilité, sa désuétude et sa contreperformance économique, la loi du 3 septembre 1807 ne fut abrogée qu'en 1966 par la loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure et aux prêts d'argent dont l'article 1er stipule : « Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment ou il est consenti, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent... […]
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