Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 ci-dessus ne sont pas applicables aux démarcheurs qui, pour le compte d'une banque ou d'un établissement financier enregistré, proposent des contrats de financement de ventes à tempérament à la condition que le nom de l'établissement prêteur et le coût du crédit soient mentionnés dans le contrat et que le montant total des agios perçus tant par cet établissement que par les intermédiaires corresponde au barème que l'organisme prêteur a été autorisé à pratiquer par le conseil national du crédit et du titre.
Dans tous les cas, l'emprunteur pourra demander l'annulation du contrat qui aurait été passé en violation des dispositions de l'alinéa précédent.
Dans tous les cas, l'emprunteur pourra demander l'annulation du contrat qui aurait été passé en violation des dispositions de l'alinéa précédent.
1. Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2006, n° 05/05328Confirmation
[…] — plus subsidiairement juger que le contrat de crédit bail est illicite et que M. Y est libéré de son engagement de caution, car la société SIDEC est intervenue en qualité d'intermédiaire financier de la société BNP Paribas Lease Group sans être porteuse de la carte de démarcheur imposée par l'article 65 de la Loi n°8446 du 24 janvier 1984 et par l'article 11 alinéa 2 de la Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966, […] bail, au mépris des dispositions de l'article 12 de la loi n°8446 du 24 janvier 1984 ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion