Loi n° 55-751 du 2 juin 1955 relative à l'indemnisation des commerçants, industriels et artisans sinistrés de la perte de leur droit au bail

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 juin 1955
Dernière modification : 3 juin 1955

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Décisions42


1COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 20 juillet 1964, Publié au bulletin

Cassation — 

L'indemnisation mise par l'article 1 er de la loi du 2 juin 1955 a la charge de l'etat, suppose que l'interesse ait eu a l'egard du proprietaire sur l'immeuble reconstruit un droit eventuel au report de son bail, qui n'appartient pas au sous-locataire.

 

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 février 1965, 61-12. 725

Rejet — 

L'article 4 de la loi du 2 juin 1955 enonce que, dans tous les cas ou l'indemnite due au locataire prive de l'exercice du droit de report n'est pas a la charge de l'etat, elle est a la charge du proprietaire, lorsque l'eviction provient de son fait volontaire en meconnaissance des droits du locataire. […]

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 1965, 64-93.367, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 401, 4° et 5° alineas du code penal, 485 et 593 du code de procedure penale, defaut de reponse a des conclusions, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l'arret attaque a declare le demandeur coupable du delit de grivelerie bien que l'occupation du logement ait excede le delai de dix jours prevu par la loi, au motif que le neuvieme jour, le directeur de l'hotel avait presente la note au sieur x… ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
Les personnes physiques ou morales ayant exercé une profession commerciale, industrielle ou artisanale dans des immeubles ou locaux détruits par faits de guerre, dont elles étaient locataires au moment du sinistre et qui ne peuvent bénéficier du report de leurs baux prévu par l'acte dit loi n° 722 du 28 juillet 1942 ou par la loi n° 49-1006 du 2 août 1949, ont droit à une indemnité dans la mesure du préjudice subi de ce fait.
L'indemnité est évaluée soit à la date de la réinstallation définitive, quel que soit l'emplacement de cette réinstallation soit à la date à laquelle l'évaluation interviendra si, à cette date, le sinistré n'est pas réinstallé définitivement.
Article 2
Sous réserve que les ayants droit remplissent les conditions fixées par les articles 10,11 et 14 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 pour bénéficier de la législation des dommages de guerre, l'indemnité est due par l'Etat :
a) Si l'application de la législation sur l'urbanisme ou le remembrement fait obstacle au report du bail, soit en empêchant la reconstruction de l'immeuble loué, soit en l'autorisant dans des conditions telles qu'elles ne permettent plus l'exploitation normale du fonds ;
b) Si, antérieurement à la publication de la loi n° 49-1096 du 2 août 1949, le propriétaire avait obtenu l'autorisation de transférer l'immeuble ou de le reconstruire à un emplacement différent de celui de l'immeuble détruit, d'après des plans définitivement agréés prévoyant la transformation ou le changement d'affectation de l'ancien immeuble ou des anciens locaux ;
c) Si, antérieurement à la publication de la loi n° 49-1096 du 2 août 1949, en considération des plans définitivement agréés avant cette date, comportant l'autorisation de transférer ou de reconstruire ailleurs, le propriétaire avait consenti à des tiers, sur l'immeuble reconstruit ou à reconstruire, des droits locatifs ayant date certaine opposables à l'ancien locataire, dans des conditions excluant toute possibilité de report du bail pour ce dernier et toute opération spéculative pour le propriétaire ;
d) Si le propriétaire a demandé l'indemnité d'éviction et si le locataire a renoncé à se substituer au propriétaire pour la reconstruction de son immeuble, dans des conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 49-1096 du 2 août 1949 ;
e) Si le propriétaire de l'immeuble détruit se trouve exclu du bénéfice de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946, par application des articles 8,10,11 et 14 de ladite loi. Toutefois, si par application des textes susvisés ou si, par suite de nouvelles dispositions légales ou réglementaires, le propriétaire est mis en possession de ses droits à indemnité, le locataire qui bénéficiera du report de son bail devra reverser à l'Etat l'indemnité qu'il a perçue au titre de la présente loi.
Article 3

L'Etat n'aura pas à payer l'indemnité prévue à l'article 2 s'il met à la disposition du locataire sinistré, non encore réinstallé, dans un délai d'un an à compter de la fixation définitive de son montant, un local avec concession d'un droit au bail similaire à celui interrompu.


L'Etat pourra, en ce cas, se libérer valablement en faisant offre d'un droit au bail sur un local construit en application de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 ou encore, dans les conditions qui seront définies au décret prévu par l'article 10 de la loi n° 51-650 du 24 mai 1951, dans un immeuble construit par les organismes d'habitation à loyer modéré. Toutefois, le locataire sinistré pourra refuser le local qui lui est offert si celui-ci ne permet pas l'exercice normal de sa profession.