Entrée en vigueur le 10 novembre 1956
L'avancement des magistrats militaires à la classe immédiatement supérieure a lieu exclusivement au choix, après inscription au tableau d'avancement. Trois années d'ancienneté dans chaque classe sont exigées.
Aucun magistrat ne peut en temps de paix être promu à une des classes supérieures à la troisième, s'il n'est susceptible d'en remplir les fonctions pendant deux ans au moins avant d'être atteint par la limite d'âge de cette dernière classe.
La limite d'âge du magistrat général est fixée à soixante-quatre ans.
Aucun magistrat ne peut en temps de paix être promu à une des classes supérieures à la troisième, s'il n'est susceptible d'en remplir les fonctions pendant deux ans au moins avant d'être atteint par la limite d'âge de cette dernière classe.
La limite d'âge du magistrat général est fixée à soixante-quatre ans.