Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines

Sur la loi

Entrée en vigueur : 4 janvier 1967
Dernière modification : 24 février 1996

Commentaires18


Mme Nicole Dubré-Chirat · Questions parlementaires · 1er décembre 2020

Cette transformation pourrait être rendue possible par l'introduction d'une modification législative dans le futur projet de loi 3D « décentralisation, […] un ensemble de plus de 500 000 habitants et les communautés urbaines instituées par l'article 3 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines. » Afin de permettre à d'autres établissements publics de coopération […] intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d'accéder au statut de métropole, […] par les lois n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 janvier 2014

Sur la procédure d'adoption de la loi A. Norme de référence Constitution du 4 octobre 1958 Titre V - DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT - Article 39 L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. […] Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. […] urbaines instituées par l'article 3 de la loi n° 66 1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines », hors la région Île-de-France ; qu'en application de l'article L. 5217-2, une métropole peut être instituée soit par création, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 4 décembre 2013

Avant leur codification dans la partie législative du CGCT par la loi (n° 96-142) du 21 février 1996, les dispositions applicables étaient celles de l'article 4 (8°) de la loi (n° 66-1069) du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines. […]

 

Décisions65


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 1995, 94NT00273, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 2 ) de rejeter la demande présentée par la commune de Roscoff devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 66-1069 du 31 décembre 1966 ; Vu la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

2Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 7 juin 2007, n° 05/04312

Confirmation — 

[…] M. I Z a fait assigner ce dernier devant le Tribunal de Grande Instance d'EVREUX sur le fondement de l'article 8 de la loi n°1110 du 28 décembre 1966, aux fins de le voir condamné, en sa qualité d'intermédiaire financier, à lui payer les sommes de 150.000 € à titre principal et de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

3Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 25 octobre 2001, 97LY02996, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] que, d'autre part, si les ouvrages ainsi créés sont demeurés la propriété de la communauté urbaine, à laquelle les dispositions de la loi n 66-1069 du 31 décembre 1966, reprises à l'article L.165-7 du code des communes alors en vigueur, donnent compétence en matière d'assainissement, les subventions qu'elle a reçues ont permis à l'Etat de bénéficier du raccordement au réseau d'assainissement de bâtiments lui appartenant, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Dispositions générales. :
Article 3
Une communauté urbaine est créée dans les agglomérations de Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg.
Article 9
Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour chacune des agglomérations mentionnées à l'article 3 :
Le siège de la communauté ;
La délimitation du périmètre de l'agglomération.
Ces décrets sont pris après une enquête dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat et qui comportera notamment la consultation du conseil général et des conseils municipaux intéressés.
Du Conseil de la communauté urbaine. :
Article 15
I - La communauté est administrée par un conseil composé de délégués des communes et qui comprend selon que la population municipale totale de l'agglomération compte 200 000 habitants ou moins, 70 ou 50 membres.
Dans les agglomérations comportant plus de cinquante communes, ces chiffres sont respectivement portés à 90 et 70.
II - La répartition des sièges au conseil s'effectue par accord entre les conseils municipaux intéressés, à la majorité fixée à l'article 2 ci-dessus.
Cet accord, qui doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret fixant le périmètre de l'agglomération, est entériné par arrêté du préfet.
III - A défaut d'accord, la répartition des sièges s'effectue à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; l'ensemble des communes dont la population municipale totale est inférieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération sur la base du dernier recensement général, par le nombre de sièges à pourvoir, se voit attribuer un nombre de sièges calculé sur leur population globale.
IV - Les sièges attribués à chaque commune sont pourvus par le conseil municipal au scrutin majoritaire à deux tours ; un droit de vote plural peut être accordé par le conseil municipal à certains de ses membres.
Les sièges attribués à l'ensemble des communes, dont la population municipale totale est inférieure au quotient, sont pourvus au scrutin majoritaire de liste plurinominal à deux tours par un collège composé des maires des communes intéressées, convoqué par le préfet.
Pour l'application du précédent alinéa aux agglomérations comportant plus de cinquante communes, les sièges seront pourvus sur la base de secteurs électoraux qui seront délimités par décret en Conseil d'Etat ; la population de ces secteurs ne pourra être inférieure au sixième de la population globale des communes intéressées.
En outre, dans toutes les agglomérations où n'auront pas été créés des secteurs électoraux, les communes dont le chiffre de population municipale totale n'atteint pas le quotient peuvent, si elles sont limitrophes, se grouper entre elles afin de réunir une population globale égale ou supérieure au quotient.
Leurs délégués sont alors élus par un collège composé des conseillers municipaux des communes regroupées au scrutin majoritaire à deux tours.
Dans le cas où les communes n'ayant pas accepté de se regrouper conformément aux dispositions ci-dessus ne réunissent pas une population globale au moins égale au quotient, elles doivent se rattacher à l'un des groupements existants. A défaut de rattachement volontaire dans le délai de trois mois, le rattachement sera effectué par décret.
V - Il pourra être procédé à de nouvelles répartitions de sièges entre les communes, compte tenu des recensements généraux de la population et dans le cas prévu au paragraphe III de l'article 9.
Les modalités d'application de ces dispositions seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.