Article 3 de la Loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte localesAbrogé

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Version08/07/1983

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L1522-3 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L1522-3 (M)

Entrée en vigueur le 8 juillet 1983

Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le capital social doit être au moins égal à 1.500.000 F [*montant minimum*] pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à 1.000.000 F pour celles ayant dans leur objet l'aménagement.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 1983
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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