Loi n° 67-3 du 3 janvier 1967
Article 5 de la Loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire et à l'obligation de garantie à raison des vices de construction
Chronologie des versions de l'article
Version09/07/1967
Entrée en vigueur le 9 juillet 1967
Modifié par : Loi 67-547 1967-07-07 art. 6, art. 10 JORF 9 juillet 1967
Lorsque l'un quelconque des locaux composant un immeuble a été vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement, la vente après achèvement, d'un local compris dans cet immeuble est assujettie aux dispositions de l'article 1646-1.
Toutefois, l'action née éventuellement en application dudit article ne peut être exercée par les acquéreurs successifs qu'à l'encontre du vendeur originaire.
Toutefois, l'action née éventuellement en application dudit article ne peut être exercée par les acquéreurs successifs qu'à l'encontre du vendeur originaire.
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