Article 7 de la Loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire et à l'obligation de garantie à raison des vices de construction

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1972

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-11 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1972

Modifié par : Loi 71-579 1971-07-16 art. 44 II, III JORF 17 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972

Modifié par : Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 44 () JORF 17 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972

Modifié par : Loi 67-547 1967-07-07 art. 6, art. 12, art. 13 JORF 9 juillet 1967

Lorsque le vendeur a fait état des prêts destinés au financement de la construction, le contrat doit être conclu sous condition résolutoire pour le cas de non-obtention de ceux-ci.
Il doit être conclu par acte authentique et préciser :
a) la description de l'immeuble ou de la partie d'immeuble vendu ;
b) son prix et les modalités de paiement de celui-ci ;
c) le délai de livraison ;
d) lorsqu'il revêt la forme prévue à l'article 1601-3 du code civil, la garantie de l'achèvement de l'immeuble ou du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d'achèvement.
Toutefois, lorsque la vente concerne une partie d'immeuble, le contrat peut ne comporter que les indications propres à cette partie, les autres précisions prévues à l'alinéa précédent doivent alors figurer soit dans un document annexé à l'acte, soit dans un document déposé au rang des minutes d'un notaire et auquel l'acte fait référence.
Il doit également mentionner si le prix est ou non révisable et, dans l'affirmative, les modalités de sa révision.
Il doit en outre comporter en annexe, ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques de l'immeuble.
Le règlement de copropriété est remis à chaque acquéreur lors de la signature du contrat ; il doit lui être communiqué préalablement.
Lorsque, avant la conclusion de la vente, le vendeur a obtenu le bénéfice d'un prêt spécial du Crédit foncier de France ou du Comptoir des entrepreneurs, le contrat doit mentionner que l'acheteur a été mis en état de prendre connaissance, dans des conditions fixées par décret, des documents relatifs à l'équilibre financier de l'opération, au vu desquels a été prise la décision de prêt.
L'inobservation des dispositions du présent article entraîne la nullité du contrat. Cette nullité ne peut être invoquée que par l'acquéreur et avant l'achèvement des travaux.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1972
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 14 juin 2011

[…] du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sur l'article 7 de la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967, relative aux ventes d'immeubles à construire ou en cours de construction et à l'obligation de garantie à raison des vices de construction, qui dispose notamment que « le règlement de copropriété est remis à chaque acquéreur lors de la signature du contrat ; il doit lui être communiqué préalablement. » Il lui demande de lui indiquer, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour d'appel de Rennes, 9 juin 2016, n° 13/01955
Infirmation partielle

[…] Il résulte de ces dispositions, dans leur version applicable à la date des actes de vente, soit celle issue de l'article 6 de la loi 67-3 modifiée que : « Tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, et comportant l'obligation pour l'acheteur d'effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l'achèvement de la construction, doit, à peine de nullité, revêtir la forme de l'un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du code civil. Il doit, en outre, être conforme aux dispositions des articles 7 à 10 ci-après (…) »

 Lire la suite…
  • Nullité·
  • Acquéreur·
  • Prêt·
  • Action·
  • Garantie·
  • Vendeur·
  • Acte authentique·
  • Contrats·
  • Acte de vente·
  • Responsabilité

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 19 novembre 2003, n° 01/15368

[…] Attendu que par contrat intitulé “ Contrat de vente à terme ” signé le 30 mars 1978, la CARPI a vendu à terme aux époux Y conformément aux dispositions de l'article 1601-2 du Code civil et aux articles – (3°), 7 et suivants de la loi 67-3 du 3 janvier 1967, une maison sise à CESSON avec entrée en jouissance dès notification de la mise à disposition par l'organisme vendeur après achèvement de la construction ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Sinistre·
  • Qualités·
  • Incendie·
  • Contrat de vente·
  • In solidum·
  • Terme·
  • Contrat d'assurance·
  • Vente·
  • Propriété

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 avril 1973, 72-11.225, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu que c'est a bon droit que la cour d'appel a declare les articles 6 et 7 de la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 inapplicables a un contrat qui ne comportait pas l'obligation pour l'acheteur d'effectuer des versements ou des depots de fonds avant l'achevement de la construction d'ou il suit que le moyen est sans fondement ;

 Lire la suite…
  • Immeuble a construire ou en cours de construction·
  • Obligation de livrer des constructions·
  • Construction immobilière·
  • Domaine d 'application·
  • Terrain a batir·
  • Réglementation·
  • Immeuble·
  • Acte authentique·
  • Construction·
  • Autorisation administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).