Loi n° 67-556 du 12 juillet 1967 portant dérogation dans la région parisienne aux règles d'organisation judiciaire fixées par l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 (1).Abrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 13 juillet 1967 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Texte intégral
Des décrets en Conseil d'Etat mettront fin progressivement à ce régime provisoire compte tenu des moyens mis à la disposition des tribunaux visés à l'alinéa précédent, en conférant à ces tribunaux, aux magistrats qui les composent ainsi qu'aux parquets près ces juridictions des compétences limitées à certaines matières relevant des attributions du tribunal de grande instance, de ses membres ou du parquet près cette juridiction.
A titre transitoire, et sous réserve des dispositions prises en application de l'alinéa précédent, les tribunaux de grande instance siégeant à Paris, Corbeil-Essonnes, Pontoise et Versailles et leurs diverses formations, ainsi que les parquets et les avoués prés ces juridictions, demeurent respectivement compétents dans les circonscriptions définies par les tableaux annexés au décret n° 58-1286 du 22 décembre 1958. Sauf dispositions contraires, les attributions judiciaires des membres de ces juridictions continuent à s'exercer dans le cadre de ces mêmes circonscriptions.
A l'expiration du régime provisoire, les tableaux précités seront modifiés en conséquence.
Dans ces départements, les greffiers des mêmes tribunaux judiciaires assureront, à compter de la date de la création de ces tribunaux, le secrétariat des juridictions de l'expropriation et le service du greffe des juridictions des pensions visées à l'alinéa précédent.
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Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité EN BREF : la loi n° 2022-171 du 14 février 2022, faisant suite à la loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 qui avait abrogé 47 lois devenues obsolètes adoptées entre 1800 et 1940, abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980. Le toilettage législatif se poursuit. Ainsi, sont abrogées : 1° La loi du 27 septembre 1941 relative aux déclarations inexactes des créanciers de l'État ou des collectivités publiques ; 2° La loi du 22 décembre 1941 relative à la rémunération du personnel des journaux …
Lire la suite…Décision
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 septembre 1999, 97-18.424, Publié au bulletin
° Aucune disposition législative ou réglementaire n'a abrogé le régime spécial institué par l'article 2 du décret du 22 décembre 1967 pour conférer provisoirement aux huissiers de justice résidant dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris une compétence territoriale étendue à l'ensemble du ressort de cette juridiction. Après avoir relevé qu'un procès-verbal de saisie-vente mentionnait seulement la saisie d'une " collection de livres (cinq cents unités) ", une cour d'appel a souverainement retenu que cette mention était insuffisante pour répondre aux prescriptions de l'article …
Lire la suite…- Désignation suffisante ne faisant pas grief au débiteur·
- Désignation insuffisante faisant grief au débiteur·
- Article 2 du décret du 22 décembre 1967·
- Désignation détaillée des biens saisis·
- Officiers publics ou ministeriels·
- Procédures civiles d'exécution·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Appréciation souveraine·
- Compétence territoriale·
- Huissier de justice
Documents parlementaires
Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus …
Lire la suite…Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la …
Lire la suite…Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi cinq lois dont les conséquences de l'abrogation seraient dommageables ou risquées en tant que leurs dispositions produisent toujours des effets de manière certaine ou sont toujours susceptibles de fournir une base légale à des situations ou des actes : - la loi du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de guerre (alinéa 35) ; - la loi du 16 septembre 1954 relative à la réparation des dommages de guerre subis par la Société nationale des …
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EN BREF : la loi n° 2022-171 du 14 février 2022, faisant suite à la loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 qui avait abrogé 47 loi devenues obsolètes adoptées entre 1800 et 1940, abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980. Ainsi, sont abrogées : 1° La loi du 27 septembre 1941 relative aux déclarations inexactes des créanciers de l'État ou des collectivités publiques ; 2° La loi du 22 décembre 1941 relative à la rémunération du personnel des journaux quotidiens ; 3° La loi du 28 juillet 1942 relative à l'organisation des services médicaux et sociaux du travail ; 4° …
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