Loi n° 67-556 du 12 juillet 1967 portant dérogation dans la région parisienne aux règles d'organisation judiciaire fixées par l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 (1).
Loi n° 67-556 du 12 juillet 1967 portant dérogation dans la région parisienne aux règles d'organisation judiciaire fixées par l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 (1).page/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 3
le 1 janv. 2020
Article 2
le 1 janv. 2020
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 13 juillet 1967 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Commentaires • 3
1. La loi n° 2022-171 du 14 février 2022 abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980 !
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 février 2022
2. Abrogation de 115 lois !
blog.landot-avocats.net · 16 février 2022
3. La loi n° 2022-171 du 14 février 2022 abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980 !Accès limité
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 septembre 1999, 97-18.424, Publié au bulletin
Rejet —
[…] 74-1038 du 4 décembre 1974 et 78-264 du 9 mars 1978, relatifs aux huissiers de justice et pris, les deux premiers, pour l'application de la loi n° 70-614 du 10 juillet 1970 portant organisation judiciaire de la région parisienne et, le troisième, pour l'application de la loi n° 67-556 du 12 juillet 1967 portant dérogation dans la région parisienne aux règles d'organisation judiciaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles 5 et 6 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 par refus d'application et 2 du décret n° 67-1242 du 22 décembre 1967 par fausse application ;
Documents parlementaires • 14
0
Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus …
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la …
Le Conseil d'État estime dans son avis n° 68 sur la présente proposition de loi que « l'abrogation de la seule loi du 30 mai 1972 rendrait une pleine existence juridique à l'ensemble des commissions mises en place par la loi du 28 octobre 1946 modifiée, alors que ces juridictions n'existent plus en fait compte tenu de l'extinction du contentieux de l'indemnisation des dommages de guerre ». « Cette loi ayant entièrement réécrit les dispositions relatives aux commissions des dommages de guerre, ces commissions cesseraient d'exister en droit, sans préjudice de la possibilité pour le …
Versions du texte
Article 1
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Par dérogation aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire, les tribunaux de grande instance institués dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat, n'exerceront la totalité des attributions dévolues en matière civile et pénale aux juridictions du même ordre qu'au terme du régime provisoire prévu par les alinéas ci-dessous.
Des décrets en Conseil d'Etat mettront fin progressivement à ce régime provisoire compte tenu des moyens mis à la disposition des tribunaux visés à l'alinéa précédent, en conférant à ces tribunaux, aux magistrats qui les composent ainsi qu'aux parquets près ces juridictions des compétences limitées à certaines matières relevant des attributions du tribunal de grande instance, de ses membres ou du parquet près cette juridiction.
A titre transitoire, et sous réserve des dispositions prises en application de l'alinéa précédent, les tribunaux de grande instance siégeant à Paris, Corbeil-Essonnes, Pontoise et Versailles et leurs diverses formations, ainsi que les parquets et les avoués prés ces juridictions, demeurent respectivement compétents dans les circonscriptions définies par les tableaux annexés au décret n° 58-1286 du 22 décembre 1958. Sauf dispositions contraires, les attributions judiciaires des membres de ces juridictions continuent à s'exercer dans le cadre de ces mêmes circonscriptions.
A l'expiration du régime provisoire, les tableaux précités seront modifiés en conséquence.
Des décrets en Conseil d'Etat mettront fin progressivement à ce régime provisoire compte tenu des moyens mis à la disposition des tribunaux visés à l'alinéa précédent, en conférant à ces tribunaux, aux magistrats qui les composent ainsi qu'aux parquets près ces juridictions des compétences limitées à certaines matières relevant des attributions du tribunal de grande instance, de ses membres ou du parquet près cette juridiction.
A titre transitoire, et sous réserve des dispositions prises en application de l'alinéa précédent, les tribunaux de grande instance siégeant à Paris, Corbeil-Essonnes, Pontoise et Versailles et leurs diverses formations, ainsi que les parquets et les avoués prés ces juridictions, demeurent respectivement compétents dans les circonscriptions définies par les tableaux annexés au décret n° 58-1286 du 22 décembre 1958. Sauf dispositions contraires, les attributions judiciaires des membres de ces juridictions continuent à s'exercer dans le cadre de ces mêmes circonscriptions.
A l'expiration du régime provisoire, les tableaux précités seront modifiés en conséquence.
Article 2
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En cas de création de tribunaux pour enfants dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les tribunaux judiciaires auxquels se référent les articles 3,4 et 5-2 de l'ordonnance n° 58-1274 du 22 décembre 1958 modifiée relative à l'organisation des juridictions pour enfants et l'article 4 de la loi n° 67-555 du 12 juillet 1967 modifiant ladite ordonnance seront, à compter de la date de leur institution, les tribunaux judiciaires visés au premier alinéa de l'article 1er.
Article 3
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Les magistrats des tribunaux judiciaires visés au premier alinéa de l'article 1er assureront, à compter de la date de la création de ces tribunaux, le fonctionnement des juridictions de l'expropriation, des tribunaux des pensions et des commissions de première instance du contentieux de la sécurité sociale qui pourront être institués dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Dans ces départements, les greffiers des mêmes tribunaux judiciaires assureront, à compter de la date de la création de ces tribunaux, le secrétariat des juridictions de l'expropriation et le service du greffe des juridictions des pensions visées à l'alinéa précédent.
Dans ces départements, les greffiers des mêmes tribunaux judiciaires assureront, à compter de la date de la création de ces tribunaux, le secrétariat des juridictions de l'expropriation et le service du greffe des juridictions des pensions visées à l'alinéa précédent.