Article 12 de la Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948

Entrée en vigueur le 19 septembre 1948

Le montant des travaux complémentaires de premier établissement dont l'exécution pourra être autorisée en 1948 sur les lignes d'intérêt général secondaires concédées à la compagnie des chemins de fer départementaux et à la Société générale des chemins de fer économiques est fixé au maximum, y compris le matériel roulant, à la somme de 31 millions de francs.
Entrée en vigueur le 19 septembre 1948

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