Entrée en vigueur le 19 septembre 1948
A compter du 1er juillet 1948, les coefficients du 3 1/2 et 5 prévus par les alinéas 1er et 2 de l'article 1er de la loi n° 46-1776 du 9 août 1946, portant relèvement des pensions de guerre, sont respectivement fixés à 7,2 et 10,2.
Toutefois, à compter de la même date, les allocations 1, 2, 3, 4 aux grands invalides et 7 aux invalides dont la pension est établie sur un degré d'invalidité inférieur à 85 p. 100 et qui ne sont pas titulaires du statut des grands mutilés sont calculées sur un taux représentant 20,4 fois le montant de ces allocations en 1938.
Des décrets contresignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre des finances et des affaires économiques réglementeront les modalités d'application de ces dispositions. Ils fixeront notamment les nouveaux taux de pensions et de majorations pour enfants, ainsi que ceux des allocations spéciales aux grands invalides et aux grands mutilés et de l'indemnité temporaire de soins aux tuberculeux.
Toutefois, à compter de la même date, les allocations 1, 2, 3, 4 aux grands invalides et 7 aux invalides dont la pension est établie sur un degré d'invalidité inférieur à 85 p. 100 et qui ne sont pas titulaires du statut des grands mutilés sont calculées sur un taux représentant 20,4 fois le montant de ces allocations en 1938.
Des décrets contresignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre des finances et des affaires économiques réglementeront les modalités d'application de ces dispositions. Ils fixeront notamment les nouveaux taux de pensions et de majorations pour enfants, ainsi que ceux des allocations spéciales aux grands invalides et aux grands mutilés et de l'indemnité temporaire de soins aux tuberculeux.