Article 21 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 1

I.-Lorsque le non-respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la présente loi entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er de la présente loi et que le président de la commission considère qu'il est urgent d'intervenir, il saisit la formation restreinte, qui peut, dans le cadre d'une procédure d'urgence contradictoire définie par décret en Conseil d'Etat, adopter l'une des mesures suivantes :
1° L'interruption provisoire de la mise en œuvre du traitement, y compris d'un transfert de données hors de l'Union européenne, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui intéressent la sûreté de l'Etat ou la défense ou de ceux relevant du titre III lorsqu'ils sont mis en œuvre pour le compte de l'Etat ;
2° La limitation du traitement de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui intéressent la sûreté de l'Etat ou la défense ou de ceux relevant du titre III lorsqu'ils sont mis en œuvre pour le compte de l'Etat ;
3° La suspension provisoire de la certification délivrée au responsable de traitement ou à son sous-traitant ;
4° La suspension provisoire de l'agrément délivré à un organisme de certification ou un organisme chargé du respect d'un code de conduite ;
5° La suspension provisoire de l'autorisation délivrée sur le fondement du III de l'article 66 de la présente loi ;
6° L'injonction de mettre en conformité le traitement avec les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la présente loi ou de satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue d'exercer ses droits, qui peut être assortie, sauf dans le cas où le traitement est mis en œuvre par l'Etat, d'une astreinte dont le montant ne peut excéder 100 000 € par jour de retard à compter de la date fixée par la formation restreinte ;
7° Un rappel à l'ordre ;
8° L'information du Premier ministre pour qu'il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui intéressent la sûreté de l'Etat ou la défense ou de ceux relevant du titre III de la présente loi lorsqu'ils sont mis en œuvre pour le compte de l'Etat. Le Premier ministre fait alors connaître à la formation restreinte les suites qu'il a données à cette information au plus tard quinze jours après l'avoir reçue.
II.-En cas de circonstances exceptionnelles prévues au 1 de l'article 66 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, lorsque la formation restreinte adopte les mesures provisoires prévues aux 1° à 4° du I du présent article, elle informe sans délai de la teneur des mesures prises et de leurs motifs les autres autorités de contrôle concernées, le comité européen de la protection des données mentionné à l'article 68 du même règlement et la Commission européenne.
Lorsque la formation restreinte a pris de telles mesures et qu'elle estime que des mesures définitives doivent être prises, elle met en œuvre les dispositions du 2 de l'article 66 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
III.-Pour les traitements relevant du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, lorsqu'une autorité de contrôle compétente en application du même règlement n'a pas pris de mesure appropriée dans une situation où il est urgent d'intervenir afin de protéger les droits et libertés des personnes concernées, la formation restreinte, saisie par le président de la commission, peut demander au comité européen de la protection des données un avis d'urgence ou une décision contraignante d'urgence dans les conditions et selon les modalités prévues aux 3 et 4 de l'article 66 dudit règlement.
IV.-En cas d'atteinte grave et immédiate aux droits et libertés mentionnés à l'article 1er de la présente loi, le président de la commission peut en outre demander, par la voie du référé, à la juridiction compétente d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Sortie de vigueur le 21 février 2024
13 textes citent l'article

Commentaires90


www.glc-associes.fr · 5 mars 2024

Elle prévoit également que « les parents protègent en commun le droit à l'image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l'article 9. » Ces derniers doivent en outre associer « l'enfant à l'exercice de son droit à l'image, selon son âge et son degré de maturité » (C. civ., art. 372-1). […] Enfin, la loi modifie l'article 21 de la l

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Le club des juristes · 26 février 2024

Plus précisément, la loi modifie l'article 21 de celle-ci en autorisant la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à saisir le juge des référés pour demander « toute mesure de sauvegarde des droits de l'enfant en cas d'inexécution ou d'absence de réponse à une demande d'effacement de données personnelles ».

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Décisions348


1CNIL, Délibération du 2 février 1993, n° 93-012

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en son article 21, 2° alinéa ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi susvisée ; Vu la déclaration simplifiée de référence à la norme n° 29 adressée à la Commission par le proviseur du lycée et enregistrée sous le numéro 280.070 ;

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2CNIL, Délibération du 8 février 1994, n° 94-015

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les articles 15 et 21 – 2° alinéa ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi susvisée ; Vu le règlement intérieur de la Commission et notamment ses articles 55 et 56.

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3CNIL, Délibération du 17 décembre 1985, n° 85-82

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment les articles 21-4° 6°, 29 et 44 ; Après avoir entendu, le 17 décembre, Madame Louise CADOUX en son rapport, et Madame Marie-Charlotte PITRAT, Commissaire du Gouvernement, en ses observations ; Considérant que la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés a été saisie le 10 octobre 1985 d'une réclamation relative l'origine du fichier utilisé par Y pour l'envoi de documents de propagande électorale ; Considérant que l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 impose aux personnes qui recueillent des informations nominatives d'informer les personnes intéressées des destinataires de ces informations ;

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Documents parlementaires32

Mesdames, Messieurs, La protection des données à caractère personnel constitue l'une des dimensions du droit au respect de la vie privée ; elle est désormais consacrée comme un droit fondamental à part entière dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (article 8). La France a toujours été très attentive à cette question et le plus souvent pionnière. Après avoir été l'un des premiers États de l'Union européenne à se doter d'une législation globale de protection des données, avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et … Lire la suite…
Actuellement, la question de l'opposabilité des secrets protégés par la loi, lors de la demande de communication des documents par les membres et agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, n'est pas traitée expressément dans la loi n° 78-17. Seul l'article 21 prévoit une protection du secret professionnel des personnes interrogées dans le cadre des vérifications faites par la commission. L'article 44 de la loi n° 78-17 prévoit que les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ont accès aux « programmes informatiques et aux données » et … Lire la suite…
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