Article 35 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980
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Version07/08/2004
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Version25/05/2018
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Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 1

Les actes autorisant la création d'un traitement en application des articles 31 et 32 précisent :
1° La finalité du traitement et, le cas échéant, sa dénomination ;
2° Le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès prévu aux articles 49,105 et 119 ;
3° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées ;
4° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données ;
5° Le cas échéant, les dérogations à l'obligation d'information prévues au III de l'article 116 ;
6° Le cas échéant, les limitations et restrictions aux droits des personnes concernées prévues à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et à l'article 107.
7° Le cas échéant, la désignation, parmi les responsables conjoints du traitement, du point de contact pour les personnes concernées.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
34 textes citent l'article

Commentaires52


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

A rapprocher : article 34 et article 35 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite loi informatique et libertés.

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 23 février 2021

[…] Qu'aux termes de l'article 35 (4°) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, l'acte autorisant un traitement en application des dispositions de l'article 31 doit préciser les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données. […]

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Murielle Cahen · LegaVox · 23 février 2021
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Décisions286


1Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 18 décembre 1987, 70382, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les articles 3 et 6 bis de la loi °n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 accordent à toute personne le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées sous réserve des dispositions de la loi °n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des fichiers ; qu'il ressort des termes mêmes des articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 que cette dernière régit le droit d'accès des individus aux fichiers de l'administration comportant des mentions nominatives, […]

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  • Communication relevant de la loi du 6 janvier 1978·
  • Fichier intéressant la sécurité publique·
  • Accès aux documents administratifs·
  • Droits civils et individuels·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fichier·
  • Police·
  • Décentralisation·
  • Sécurité publique·
  • Décision implicite

2CNIL, Délibération du 1er avril 1980, n° 80-11

[…] Par délibération prise conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés fixe comme suit le montant de la redevance forfaitaire variable selon les catégories de traitement, dont la perception est prévue par l'article 35 de la loi précitée lorsqu'une copie des informations le concernant est délivrée au titulaire du droit d'accès : – pour les catégories de traitements tels que définis à l'article 15 de la loi, le montant de la redevance est arrêtée à la somme de vingt francs maximum ; – pour les catégories de traitements visés à l'article 16 de ladite loi, […]

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  • Redevance·
  • Traitement·
  • Informatique·
  • Délibération·
  • Droit d'accès·
  • Commission nationale·
  • Liberté·
  • Montant·
  • Homologation·
  • Fichier

3Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 30 décembre 2015, 385019
Rejet

) Les dispositions de l'article 34 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 imposent seulement aux fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public d'informer la CNIL et, le cas échéant, les personnes intéressées lorsqu'ils constatent une violation de données à caractère personnel. […] endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. » ; qu'enfin, aux termes de l'article 35 de la même loi : « Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'une opération de traitement de la part d'un sous-traitant, d'une personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou de celle du sous-traitant, […]

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  • 1) moyen tiré de ce que cette obligation méconnaît l'art·
  • 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux·
  • 34 bis de la loi du 6 janvier 1978)·
  • Droits civils et individuels·
  • 6-1 de la cedh et les art·
  • Inopérance·
  • Opérance·
  • Orange·
  • Responsable du traitement·
  • Cnil
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Documents parlementaires20

Mesdames, Messieurs, La protection des données à caractère personnel constitue l'une des dimensions du droit au respect de la vie privée ; elle est désormais consacrée comme un droit fondamental à part entière dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (article 8). La France a toujours été très attentive à cette question et le plus souvent pionnière. Après avoir été l'un des premiers États de l'Union européenne à se doter d'une législation globale de protection des données, avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et … Lire la suite…
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Le présent amendement vise à clarifier le champ des obligations applicables aux sous-traitants : – les dispositions actuelles de l'article 35 s'appliqueront aux sous-traitants de responsables de traitements ne relevant ni du règlement général sur la protection des données, ni de la directive relative aux traitements de données à des fins pénales, principalement les fichiers de souveraineté, les traitements de données de personnes décédées ou les traitements exclus par l'article 2 du RGPD (I) ; – les obligations à la charge des sous-traitants de responsables de traitements entrant dans le … Lire la suite…
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