Article 8 de la Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de créditAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1978
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Version01/03/1990
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Version14/07/1992

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L313-12 (M), Code de la consommation - art. L313-12 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1992

Modifié par : Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 2 () JORF 14 juillet 1992

L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance, dans les conditions prévues aux articles 1244-1, 1244-2 et 1244-3 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Sortie de vigueur le 27 juillet 1993

Commentaire1


M. Louis De Catuelan, du group UC, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 21 mai 1987

[…] en cas de difficulté ou de contestation, donner lieu, en application des articles 704 et suivants du nouveau code de procédure civile, à une vérification effectuée par le secrétaire de la juridiction et, s'il y a lieu, […] d'octroyer des délais pouvant aller jusqu'à deux ans et d'ordonner le sursis à l'exécution des poursuites. […] Dans des domaines particuliers, crédit à la consommation et crédit immobilier, les articles 8 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et 14 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 permettent au débiteur de demander au juge, notamment en cas de licenciement, la suspension de l'exécution de ses obligations et l'arrêt du cours des intérêts des échéances reportées. […]

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 mai 1994, 92-22.075, Inédit
Rejet

[…] Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la licéité de l'article 8 du contrat prévoyant la faculté pour les parties de le résilier unilatéralement au regard de l'article 35 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, la convention ayant été conclue entre deux professionnels ;

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  • Crédit lyonnais·
  • Sociétés·
  • Faculté·
  • Cartes·
  • Clause·
  • Condition·
  • Banque·
  • Résiliation du contrat·
  • Appel·
  • Branche

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 9 septembre 2005, n° 04/09194

[…] - dire et juger que le prêt signé par M me X est un prêt à la consommation régi par les dispositions des articles L. 311-3 et suivants du Code de la consommation, - en conséquence, se déclarer incompétent au profit du Tribunal d'instance de Vanves, - au fond, vu les articles L. 311-8, R. 311-6, R. 311-7 et L. 311-33 du Code de la consommation, - dire et juger la société SNVB Financement déchue de son droit à intérêts, - à titre subsidiaire, vu les articles 1244-1 et suivants du Code civil,

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  • Société anonyme·
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  • Financement·
  • Consommation·
  • Prêt·
  • Crédit·
  • Intérêt·
  • Exception d'incompétence·
  • Déchéance·
  • Incompétence

3Cour d'appel de Versailles, du 21 novembre 1997
Infirmation partielle

[…] En ce qui concerne les demandes de l'U.C.B. à son encontre, il soutient qu'il ressort d'un courrier que celle-ci lui a adressé le 12 juillet 1995, que le GAN a réglé les échéances pour son compte ; que subsidiairement, il est bien fondé à demander l'octroi de délais de paiement et le réaménagement de son obligation de remboursement en vertu de l'article 8 de la loi du 10 janvier 1978 ; qu'en effet, ses revenus sont d'environ 6.000 Francs par mois ; qu'il est également

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  • Crédit·
  • Assurances·
  • Chômage·
  • Paiement·
  • Bâtiment·
  • Délais·
  • Perte d'emploi·
  • Demande·
  • Fins·
  • Procédure
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