Loi n° 78-5 du 2 janvier 1978 TENDANT AU DEVELOPPEMENT DE LA CONCERTATION DANS LES ENTREPRISES AVEC LE PERSONNEL D'ENCADREMENT.page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 3 janvier 1978 |
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| Dernière modification : | 3 janvier 1978 |
Commentaires • 3
Décisions • 2
Cassation —
[…] a designe un autre delegue, pierre x…, agent de maitrise; attendu que le tribunal a refuse d'annuler cette designation aux motifs essentiels qu'il resulte de la loi n. 78-5 du 2 janvier 1978 qu'il doit exister au moins un delegue syndical d'encadrement dans toute entreprise de plus de 500 salaries et que cette loi prevaut sur les dispositions de l'article r. 412-2 du code du travail;
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[…] Tribunal constitutionnel selon laquelle, dans le cadre des infractions administratives, ce principe était respecté dès lors que le texte prévoyant la sanction avait été adopté en vertu d'une loi, et que les conduites incriminées et les conséquences en découlant étaient clairement accessibles et prévisibles. Or en l'occurrence, les amendes
Documents parlementaires • 14
Versions du texte
Dans les entreprises et organismes énumérés aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 431-1 du code du travail ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 438-9 du même code, le chef d'entreprise doit rechercher les moyens d'améliorer l'information et de développer la consultation du personnel d'encadrement dans les domaines intéressant la politique générale de l'entreprise, en vue de permettre à ce personnel de mieux exercer les responsabilités qui lui incombent. Il consulte notamment les représentants élus du personnel d'encadrement ainsi que leurs délégués syndicaux.
A cet effet, dans les entreprises visées à l'alinéa précédent et occupant le 1er janvier 1978 plus de 500 salariés, le chef d'entreprise prépare, en liaison avec les intéressés, parmi lesquels figurent obligatoirement les représentants élus du personnel d'encadrement ainsi que leurs délégués syndicaux, un rapport sur les voies et moyens d'un développement de la concertation entre la direction de l'entreprise et le personnel d'encadrement.
Ce rapport, qui doit mentionner la nature et l'objet de chacune des consultations effectuées ainsi que les opinions exprimées à cette occasion, traite de l'opportunité et des modalités de la mise en place de méthodes, procédures ou formes de concertation permanente.
Il est communiqué avant le 1er janvier 1979 à chacun des membres du personnel d'encadrement de l'entreprise.
Il est transmis à l'inspection du travail.
PREMIER MINISTRE : R. BARRE.
MINISTRE DE LA JUSTICE : A. PEYREFITTE.
MINISTRE DE L'AGRICULTURE : P. MEHAIGNERIE.
MINISTRE DU TRAVAIL : C. BEULLAC.