Article 1 de la Loi n° 78-5 du 2 janvier 1978 TENDANT AU DEVELOPPEMENT DE LA CONCERTATION DANS LES ENTREPRISES AVEC LE PERSONNEL D'ENCADREMENT.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1978

Entrée en vigueur le 3 janvier 1978

Dans les entreprises et organismes énumérés aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 431-1 du code du travail ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 438-9 du même code, le chef d'entreprise doit rechercher les moyens d'améliorer l'information et de développer la consultation du personnel d'encadrement dans les domaines intéressant la politique générale de l'entreprise, en vue de permettre à ce personnel de mieux exercer les responsabilités qui lui incombent. Il consulte notamment les représentants élus du personnel d'encadrement ainsi que leurs délégués syndicaux.


A cet effet, dans les entreprises visées à l'alinéa précédent et occupant le 1er janvier 1978 plus de 500 salariés, le chef d'entreprise prépare, en liaison avec les intéressés, parmi lesquels figurent obligatoirement les représentants élus du personnel d'encadrement ainsi que leurs délégués syndicaux, un rapport sur les voies et moyens d'un développement de la concertation entre la direction de l'entreprise et le personnel d'encadrement.


Ce rapport, qui doit mentionner la nature et l'objet de chacune des consultations effectuées ainsi que les opinions exprimées à cette occasion, traite de l'opportunité et des modalités de la mise en place de méthodes, procédures ou formes de concertation permanente.


Il est communiqué avant le 1er janvier 1979 à chacun des membres du personnel d'encadrement de l'entreprise.


Il est transmis à l'inspection du travail.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 1978
Sortie de vigueur le 16 février 2022

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juillet 1979, 79-60.126, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article 1 er de la loi n. 78-5 du 2 janvier 1978 et l'article r. 412-1 du code du travail; […]

 Lire la suite…
  • Dérogation aux quotus fixés par l'article r 412·
  • Effectif de l'entreprise·
  • Syndicat professionnel·
  • 2 du code du travail·
  • Délégué syndical·
  • Délégués syndicaux·
  • Imprimerie·
  • Élus·
  • Code du travail·
  • Livre
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