Entrée en vigueur le 13 juillet 1978
Sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du code civil relatives au consentement et à la capacité des parties contractantes, sont validés les contrats de vente passés en application de l'article 26-III de la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971 et conformément aux dispositions du décret n° 72-216 du 22 mars 1972 et du décret n° 73-397 du 27 mars 1973.
Les ventes résultant de promesses de vente pourront être valablement conclues aux mêmes conditions.
Les ventes résultant de promesses de vente pourront être valablement conclues aux mêmes conditions.