Article 9 de la Loi n°51-59 du 18 janvier 1951
Article 8
Article 10
Entrée en vigueur le 19 janvier 1951
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions10

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 novembre 1985, 84-15.377, Publié au bulletinCassation

Viole ce texte, la Cour d'appel qui déboute le créancier titulaire d'un nantissement sur outillage et matériel d'équipement de sa demande d'attribution du matériel nanti en se fondant notamment sur l'article 9 de la loi du 18 janvier 1951, selon lequel le créancier nanti est exposé à subir le droit de préférence des créanciers titulaires d'un privilège préférable au sien, alors qu'à défaut de disposition contraire, l'attribution judiciaire du gage est ouverte au créancier, titulaire d'un nantissement sur outillage et matériel d'équipement qui ne poursuit pas la réalisation du bien grevé.

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 juin 1980, 78-15.617, Publié au bulletinRejet

[…] Attendu qu'il est fait grief a l'arret d'avoir decide que le syndic devait remettre la somme de 17 000 francs, non pas a l'ufb mais au tresor, alors, selon le pourvoi, qu'il resulte de l'article 15 de la loi du 18 janvier 1951 que le creancier nanti sur le materiel peut exercer son droit de preference sur toute somme provenant de la vente dudit materiel, ce qui s'entend de toute somme versee par l'acheteur au vendeur, y compris le montant de la tva qu'ainsi la cour d'appel, en ordonnant que le montant de la tva percue par le syndic a l'occasion de la vente serait versee au tresor, qui ne beneficiait sur cette somme que du privilege du tresor prime par le nantissement sur le materiel et l'outillage, a viole par refus d'application les articles 9 et 15 de la loi du 18 janvier 1951 ;

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 mai 1981, 79-16.061, Publié au bulletinCassation

[…] Attendu que pour debouter l'ufb de sa demande, l'arret retient que la loi du 18 janvier 1951 renvoie aux regles edictees par la loi du 17 mars 1909 dont l'article 8 exclut le droit d'attribution preferentielle au profit du creancier nanti sur un fonds de commerce, que l'article 2084 du code civil dispose que les articles precedents relatifs au gage ne sont pas applicables aux matieres de commerce, que la faculte reconnue au titulaire d'un gage commercial d'obtenir l'attribution judiciaire de celui-ci n'existe que s'il beneficie d'un droit de retention, et qu'admettre le droit litigieux en faveur du creancier poursuivant conduirait a faire litiere des prescriptions de l'article 9 de la loi du 18 janvier 1951 ;

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