Entrée en vigueur le 19 janvier 1951
Le créancier nanti aura la faculté d'exercer la surenchère du dixième, prévue à l'article 23 de la loi du 17 mars 1909.
Le creancier nanti sur du materiel d'equipement qui s'est fait autoriser a vendre ce materiel dans les formes prevues par l 'article 93 du code de commerce ne saurait s'opposer a la demande du debiteur tendant a la vente simultanee de tous les elements du fonds en invoquant le droit reel avec droit de suite et droit de preference que lui confere la loi du 18 janvier 1951 sur le nantissement de l'outillage et du materiel. En effet cette loi traitant en son article 14 du cas ou le creancier nanti a use contre son debiteur commercant de la faculte de faire proceder a la vente des objets donnes en gage, que lui accorde l'article 93 du code de commerce, […]
[…] si l'acquéreur est un commerçant, aux règles édictées par la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce, dont l'article 8, alinéa 2, […] selon lequel le créancier nanti est exposé à subir le droit de préférence des créanciers titulaires d'un privilège préférable au sein, l'empêche d'invoquer l'application de l'article 2078 du Code civil et qu'enfin l'article 14 de la même loi, qui dispose que le créancier nanti poursuivant la réalisation du bien grevé doit se conformer aux règles édictées par l'article 20 de la loi du 17 mars 1909 qui organise la procédure de mise en vente du fonds de commerce en tous ses éléments lorsque la vente d'un seul est poursuivie, […]