Entrée en vigueur le 19 janvier 1951
Ne sont pas soumis à l'application de la présente loi :
1° Les véhicules automobiles visés par la loi du 29 décembre 1934 et par l'acte dit loi du 2 novembre 1941 ;
2° Les navires de mer, ainsi que les bateaux de navigation fluviale visés par la loi du 5 juillet 1917 ;
3° Les aéronefs visés par la loi du 31 mai 1924.
1° Les véhicules automobiles visés par la loi du 29 décembre 1934 et par l'acte dit loi du 2 novembre 1941 ;
2° Les navires de mer, ainsi que les bateaux de navigation fluviale visés par la loi du 5 juillet 1917 ;
3° Les aéronefs visés par la loi du 31 mai 1924.
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 juin 1970, 68-13.620, Publié au bulletinCassation
Il résulte de l'article 19-2 de la loi du 18 janvier 1951 que l'emprunteur ne peut donner en nantissement à son prêteur ni l'outillage ni le matériel d'équipement, acquis à crédit, qu'il incorpore à un bâtiment de mer.
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