Article 1 de la Loi n° 51-144 du 11 février 1951 abrogeant les dispositions législatives qui en matière de droit commun suppriment ou limitent le droit qui appartient aux juges d'accorder le sursis aux peines qu'ils prononcent et de faire bénéficier le coupable de circonstances atténuantes.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/02/1951

Entrée en vigueur le 13 février 1951

Est créé par : Loi 51-144 1951-02-11 JORF 13 février 1951 rectificatif JORF 7 avril 1951

Toutes les dispositions des lois, décrets ou ordonnances qui ont pour objet de restreindre ou de supprimer la faculté donnée aux juges par l'article 463 du code pénal de reconnaître l'existence en faveur du coupable de circonstances atténuantes ou de lui accorder le bénéfice du sursis prévu par la loi du 26 mars 1891, sont abrogées.
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Entrée en vigueur le 13 février 1951
Sortie de vigueur le 16 février 2022

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 1968, 68-92.780, Publié au bulletin
Cassation partielle

Les articles 463 et 472 du Code pénal s'appliquent, notamment en matière de contraventions, aux peines principales, mais non aux peines complémentaires ni aux mesures de police et de sécurité (1). Il en résulte que le juge de police qui condamne pour contravention à l'article 173 du Livre II du Code du travail et qui admet les circonstances atténuantes n'en a pas moins l'obligation d'ordonner, en vertu de l'article 176, l'affichage du jugement, peine complémentaire.

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  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Infraction au code du travail·
  • Circonstances atténuantes·
  • Peines complémentaires·
  • Publicité et affichage·
  • Affichage du jugement·
  • Peine complémentaire·
  • Jugements et arrêts·
  • Code du travail·
  • Contravention
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Documents parlementaires16

Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus … Lire la suite…
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la … Lire la suite…
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi cinq lois dont les conséquences de l'abrogation seraient dommageables ou risquées en tant que leurs dispositions produisent toujours des effets de manière certaine ou sont toujours susceptibles de fournir une base légale à des situations ou des actes : - la loi du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de guerre (alinéa 35) ; - la loi du 16 septembre 1954 relative à la réparation des dommages de guerre subis par la Société nationale des … Lire la suite…
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