Loi n°79-596 du 13 juillet 1979
Article 13 de la Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1990
Modifié par : Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 - art. 22 () JORF 2 janvier 1990 en vigueur le 1er mars 1990
Commentaires • 4
Pour ce qui est des prêts à la consommation, l'article D. 311-12 du code de la consommation prévoit que l'indemnité qui peut être demandée par le prêteur qui n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû est égale à 8 % des échéances échues impayées. […] En matière de crédit immobilier, l'article L. 312-22 du code de la consommation (ancien art. 13 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier) dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, […]
Lire la suite…Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au sujet des barèmes prévus à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1979 en cas de défaillance de l'emprunteur ayant souscrit un prêt immobilier. L'article L. 312-22 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, […] l'article L. 312-22 du code de la consommation (ancien art. 13 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier) dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Précisément M. Y au terme de ces dernières écritures sollicite : vu les articles 2277, 2224 et suivants, 1134,1154 du Code civil vu les articles 13,15, et 40 de la loi du 13 juillet 1979 numéro 79 – 596 vu l'article 3 du décret numéro 80 – 1413 du 28 juin 1980 vu les actes notariés des 24 novembre 1989 et 20 janvier 1987
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Selon l'article 13 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Lire la suite…- Crédit soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979·
- Loi du 13 juillet 1979·
- Solde du prêt en cas de déchéance du terme·
- Protection des consommateurs·
- Taux égal à celui du prêt·
- Intérêts conventionnels·
- Stipulations d'intérêts·
- Stipulation expresse·
- Taux conventionnel·
- Crédit immobilier
3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 9 septembre 2011, n° 09/15197
[…] « En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article 13 de la loi susvisée [loi n°79-596 du 13 juillet 1979] ne peut excéder trois points d'intérêt.
Lire la suite…- Crédit lyonnais·
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Or l'article 15 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, dite loi Scrivener, précise « aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles 12 et 13 de la même loi ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation », et le décret n° 80-473 du 28 juin 1980 limite à un semestre d'intérêts et à un maximum de 3 % du capital restant dû avant remboursement le montant de l'indemnité visée à l'article 12 de la loi Scrivener. […] En conséquence, […]
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