Article 2 de la Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale.

Chronologie des versions de l'article

Version11/01/1980

Entrée en vigueur le 11 janvier 1980

I - A partir de 1981, et sous réserve des dispositions de l'article 3 de la présente loi, les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :
- soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente ;
- soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes, sous la réserve que celui de la taxe professionnelle ne peut excéder celui de l'année précédente corrigé de la variation du taux moyen des trois autres taxes pondéré par l'importance relative des bases de ces taxes pour l'année d'imposition.
Toutefois, pour les départements et les communes, lorsque le taux de la taxe professionnelle ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 p. 100 de cette moyenne sans pouvoir la dépasser.
II - En cas de création d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par le groupement doivent être égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
III - L'année où la valeur ajoutée devient la base de la taxe professionnelle, le taux de cette taxe est établi à partir d'un taux de référence. Le taux de référence de chaque département, commune ou groupement doté d'une fiscalité propre est égal au taux de l'année précédente divisé par le rapport existant entre le total des bases nouvelles et le total des bases de l'année précédente mises à jour. Le taux de la taxe professionnelle pour l'année où la valeur ajoutée devient la base de cette taxe est obtenu en appliquant à ce taux de référence les dispositions des paragraphes I et, le cas échéant, II du présent article.
IV - Le gouvernement présentera au Parlement, au plus tard à la date du dépôt du projet de loi de finances pour 1983, un rapport analysant l'application des articles 1er à 3 de la présente loi ; ce document devra faire, notamment, apparaître l'évolution des taux de chacune des quatre taxes et celle de leur produit, globalement et par groupes démographiques de communes.
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1980
6 textes citent l'article

Commentaires2


M. Nicolas Ray · Questions parlementaires · 7 novembre 2023

En premier lieu, l'article 73 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a étendu le dispositif des communes situées en « zone tendue » sur le territoire desquelles peuvent s'appliquer différentes impositions liées à la vacance d'un logement ou au caractère secondaire d'une résidence. […] Les dispositions précitées de l'article 73 ont étendu ce périmètre aux communes qui connaissent des tensions immobilières sans appartenir nécessairement à des zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants. […]

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BOFiP · 10 décembre 2012

Le montant de l'impôt dû par chaque contribuable est, en principe, calculé par application au revenu net cadastral, arrondi à l'euro le plus proche (la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1) conformément aux dispositions du 1 de l'article 1657 du code général des impôts (CGI), du taux de l'impôt fixé dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980.

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 décembre 1991, 90NC00344 90NC00345 90NC00469, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la variation du taux de la taxe professionnelle entre les collectivités locales résulte directement et nécessairement des dispositions de l'article 2 I et II de la loi 80-10 du 10 janvier 1980 codifiées à l'article 1636 B sexies du code général des impôts ; qu'ainsi, la SARL DECOSTER ne peut utilement invoquer devant le juge administratif l'inconstitutionnalité de la différence entre les taux votés par chaque collectivité locale ;

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2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 12 octobre 1992, 88053 116461, publié au recueil Lebon
Annulation

Aux termes de l'article 2 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale modifié par l'article 17 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982, codifié à l'article 1636 B sexies du C.G.I. : "I. […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 décembre 1990, 89PA02300 à 89PA02318, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

Si l'application dans les DOM des articles 1636 B sexies et 1636 B septies du code général des impôts issus des articles 2 et 3 de la loi du 10 janvier 1980 était subordonnée à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat, pris le 18 mars 1981, il n'en est pas de même des modifications successives desdits articles par les lois du 28 juin 1982 et du 29 décembre 1984 directement applicables, en l'absence de dispositions contraires, dans les départements d'outre-mer.

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