Article 9 de la Loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française (1).

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1977
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Version09/07/1980
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Version01/03/2008

Entrée en vigueur le 30 décembre 1977

Au livre II, titre III "Recettes , sont applicables :
1 - CHAPITRE I : Dispositions générales.
- les articles L. 231-13 à L. 231-17.
sous réserve de la modification ci-après :
L'article L. 231-14 est applicable dans la rédaction suivante :
"Art. L. 231-14 - Les créances non fiscales des communes et des établissements publics communaux, à l'exception des droits au comptant, ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu'elles n'atteignent pas 30 F." ;
II - CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des impôts.
- l'article L. 233-1 sous réserve que la taxe soit établie pour tous usages et qu'un arrêté du haut-commissaire en fixe :
Le maximum et les modalités d'assiette et de perception ;
- l'article L. 2332 sous réserve de la suppression au premier alinéa des termes suivants "au lieu et place des communes syndiquées dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2 000 habitants" ;
- L'article L. 233-11 ;
- L'article L. 233-12 étant précisé que c Le taux maximum de La taxe de visite et de poinçonnage des viandes sera fixé par arrêté du haut-commissaire" ;
- L'article L. 233-13 ;
- l'article L. 233-15 ;
- Les articles L. 23317 et L. 233-18 ;
- L'article L. 233-19 étant précisé que l'exemption de taxe s'étend aux transports territoriaux ;
- L'article L. 238-20 sous la réserve que la liste prévue au deuxième alinéa soit établie non par arrêté interministériel mais par arrêté du haut-commissaire ;
- l'article L. 238-21 dans la rédaction suivante :
"Les taux de la taxe sur La publicité sont fixés par arrêté du haut-commissaire" ;
- Les articles L. 233-23 à L. 233-29 ;
sous réserve de la modification ci-après :
- l'article L. 233-29 est applicable dans la rédaction suivante :
"Art. L. 233-29 - Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 233-33, L. 233-34, L. 233-36, L. 233-39, L. 233-41, L. 233-42, L. 233-42-1 et L. 233-43, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 233-44-1 à L. 233-44-6. Les natures d'hébergement sont fixées par arrêté du haut-commissaire.
"Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes." ;
- l'article L. 233-30 dans la rédaction suivante :
"Art. L. 233-30 - Le produit de la taxe de séjour ou de la taxe, de séjour, forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune." ;
- l'article L. 233-31 sous réserve de La suppression des termes "à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation"
- l'article L. 233-32 dans la rédaction suivante :
"Art. L. 233-32 - Dans la commune où elle est instituée, la période de perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est fixée par délibération du conseil municipal." ;
- l'article L. 233-33 dans la rédaction suivante :
"Art. L. 233-33 - Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour. Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par arrêté du haut-commissaire." ;
- l'article L. 233-34 sous réserve de la suppression des termes "instituée par la loi du 8 octobre 1919" ; et du remplacement des mots: "stations" et "station" par les mots : "communes" et "commune" ;
- l'article L. 233-36 dans la rédaction suivante :
"Art. L. 233-36 - Peuvent être exemptées de la taxe de séjour dans toutes les communes les personnes qui occupent des locaux d'un prix inférieur à un chiffre déterminé." ;
- l'article L. 233-39 dans la rédaction suivante :
"Art. L. 233-39 - L'arrêté du haut-commissaire qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes." ;
- l'article L. 233-41 dans la rédaction suivante :
"Art. L. 233-41 - Des arrêtés du maire répartissent par référence au barème mentionné à l'article L. 233-33 les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31." ;
- l'article L. 233-42 dans la rédaction suivante :
"Art. L. 233-42 - La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, à l'expiration de la période de perception visée à l'article L. 233-32, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe, calculé conformément aux dispositions des articles L. 233-32 à L. 233-34, L. 233-36, L. 233-39 et L. 233-41.
- l'article L. 233-42-1 dans la rédaction suivante :
"Art. L. 233-42-1 - Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir que la taxe de séjour donne lieu, à une date déterminée, au versement d'un acompte. Le montant de cet acompte est égal à 50 p. 100 du produit de la taxe versée l'année précédente.
"Lorsque le montant de la taxe perçue pendant la période de perception par les personnes visées à l'article L. 233-42 est inférieure à l'acompte versé, l'excédent est restitué à l'expiration de cette période." ;
- l'article L. 233-43 dans la rédaction suivante
"Art. L. 233-43 - Un arrêté du haut-commissaire fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues aux articles L. 233-42 et L. 233-42-1 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée." ;
- l'article L. 233-44-1 dans la rédaction suivante :
"Art. L. 233-44-1 - La taxe de séjour forfaitaire est établie par les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 233-31. Elle est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception mentionnée à l'article L. 233-32.
La capacité d'accueil de chaque établissement est déterminée conformément, aux règles fixées par arrêté du haut-commissaire." ;
- l'article L. 233-44-2 dans la rédaction suivante :
"Art. L. 233-44-2 - Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé, avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par arrêté du haut-commissaire, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement.
Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception." ;
- l'article L. 233-44-3 dans la rédaction suivante :
"Art. L. 233-44-3 - Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 233-44-2, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31." ;
- l'article L. 233-44-4 dans la rédaction suivante :
"Art. L. 233-44-4 - La taxe de séjour forfaitaire est versée au receveur municipal par les logeurs, hôteliers et propriétaires à l'expiration de la période de perception visée à l'article L. 233-32." ;
- l'article L. 233-44-5 dans la rédaction suivante :
"Art. L. 233-44-5 - La taxe peut donner lieu au versement d'un acompte dans les conditions fixées à l'article L. 233-42-1." ;
- l'article L. 233-44-6 dans la rédaction suivante :
"Art. L. 233-44-6 - Un arrêté du haut-commissaire fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers et propriétaires ainsi que les justificatifs qu'ils doivent fournir au moment du versement de la taxe ;
Un décret en Conseil d'Etat fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues aux articles L. 233-44-4 et L. 233-44-5 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée.
- les articles L. 233-45 et L. 233-46 ;
- l'article L. 233-47 sous réserve qu'un arrêté du haut-commissaire , soit substitué au règlement d'administration publique ;
- les articles L. 233-52 à L. 233-55 ;
- l'article L. 233-72 sous réserve de la suppression des termes suivants: "conformément au 7° du premier alinéa de l'article 18 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie" et de la substitution d'arrêtés du haut-commissaire aux règlements d'administration publique ;
- l'article L. 233-72 sous la réserve de la référence à l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 et de la substitution d' "arrêtés du haut-commissaire" aux "règlements d'administration publique" ;
- l'article L. 233-75 dans la rédaction modifiée qui suit :
"Les modalités d'occupation du domaine public communal par les oléoducs et gazoducs destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, ainsi que les règles d'établissement des servitudes et le montant des redevances dues sont déterminées par la réglementation territoriale en vigueur" ;
- l'article L. 233-78 ;
- l'article L. 233-80 dans la rédaction suivante :
"Les communes qui assurent le service de l'assainissement peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu".
III - CHAPITRE VI : Avances, emprunts et garanties d'emprunts.
- les articles L. 236-1 à L. 236-3 ;
- les articles L. 236-5 à L. 236-7 ;
- les articles L. 236-9 à L. 236-12.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1977
Sortie de vigueur le 9 juillet 1980
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 décembre 2011, 10PA00286, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 11 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007, publiée au journal officiel de la République française le 6 octobre 2007, qu'à l'exception du II de son article 9, la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal en Polynésie française a été abrogée à compter du 1 er mars 2008 ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 Sont ratifiés les ordonnances et le décret suivants : (…) IV. – Les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 (…) ont force de loi à compter de la publication de cette ordonnance (…) ;

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