Article 9 de la Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle

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Version31/07/1975

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : CGI 1644, CGI 1641, CGI 1762 QUATER I, CGI 1679 QUINQUIES

Entrée en vigueur le 31 juillet 1975

I. La taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées par voie de rôles suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes.

Elles donnent lieu au versement d'un acompte, égal à 50 % du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente, avant le 1er avril de l'année courante. L'acompte n'est pas du si ce montant est inférieur à 10.000 F.

L'acompte est exigible le 31 mai. Toute somme non acquittée le 15 juin fait l'objet d'une majoration de 10 % ; en outre, il est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l'article 1664 du code général des impôts.

Le redevable qui estime que sa base d'imposition sera réduite d'au moins 25 % ou qui prévoit la suppression de son activité en cours d'année, au sens de l'article 8 ci-dessus, peut réduire le montant de son acompte en remettant au comptable du trésor, charge du recouvrement de la taxe professionnelle du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée. Si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle, la déclaration du redevable est reconnue inexacte de plus du dixième, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non réglées.

Le versement du solde ne sera exigible qu’à partir du 1er décembre.

II. Toutefois pour l'année 1976, l'acompte est égal à 40 % du montant mis en recouvrement en 1975 et n'est dû que si la cotisation de patente et de taxe additionnelle a la charge des contribuables au titre de 1975 est supérieure à 10.000 F. Ceux des redevables de cet acompte dont la cotisation de taxe professionnelle n'est pas mise en recouvrement le 31 octobre 1976 doivent acquitter un acompte complémentaire. Cet acompte, égal au précèdent, est recouvré dans les mêmes conditions, les dates indiquées au troisième alinéa du i étant toutefois remplacées par celles du 15 novembre et du 30 novembre.

Les contribuables immatriculés au répertoire des métiers sont dispensés du versement de ces acomptes.

III. Les contribuables devront, un mois au moins avant l'échéance, être informés par l'administration du montant de l'acompte qu'ils auront à verser.

Entrée en vigueur le 31 juillet 1975
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Décision1


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 17 mars 2011, 09LY02024, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] La SAS CHARLOTT' soutient que, dès lors que l'administration a eu recours à la procédure de vérification de comptabilité pour asseoir le redressement de taxe professionnelle, elle doit respecter l'ensemble des contraintes prévues par la loi en matière de vérification et en particulier celle instituée par l'article L. 48 du livre des procédures fiscales qui prévoit l'obligation pour elle de préciser par écrit les conséquences financières de sa vérification ; qu'en tout état de cause, […] que la loi du 29 juillet 1975 prévoit, tant dans son article 7 que dans son article 9, que la taxe professionnelle est établie et recouvrée suivant les modalités et sous les garanties, sanctions, […]

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