Entrée en vigueur le 31 juillet 1975
Les collectivités locales et organismes compétents font connaitre aux services fiscaux, avant le 1er mars de chaque année et en tant que de besoin, les décisions relatives aux impositions directes perçues à leur profit. Cette notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs groupements et directement dans les autres cas. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente.
[1], 19-03-04[2] Le décret n° 81-120 du 6 février 1981 n'est pas entaché de rétroactivité illégale dès lors que, d'une part, il ne comporte en lui-même aucune disposition prévoyant son application à une date antérieure à celle de sa publication, et que, d'autre part, alors même que ses dispositions étaient de nature à influer sur le vote des taux des impôts directs locaux pour l'année 1981, ce décret a été publié avant le 1 er mars 1981, date limite du vote des taux desdits impôts au titre de 1981, résultant de l'article 14 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 qui a institué la taxe professionnelle.
En effet, la loi no 75-678 du 29 juillet 1975, article 14, prevoit que les « collectivites locales et organismes competents » font connaitre aux services fiscaux avant le 1er mars de chaque annee et, en tant que de besoin, les decisions relatives aux impositions directes percues a leur profit. […]
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