Article 14 de la Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975
Article 13
Article 15
Entrée en vigueur le 31 juillet 1975

Commentaire1

1Communes - Elections Municipales - Elections De 1995. Dates. Consequences. Budgets Communaux
M. Borloo Jean-Louis · Questions parlementaires · 25 juillet 1994

En effet, la loi no 75-678 du 29 juillet 1975, article 14, prevoit que les « collectivites locales et organismes competents » font connaitre aux services fiscaux avant le 1er mars de chaque annee et, en tant que de besoin, les decisions relatives aux impositions directes percues a leur profit. […]

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Décision1

1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 21 octobre 1985, 33362, publié au recueil LebonAnnulation

[1], 19-03-04[2] Le décret n° 81-120 du 6 février 1981 n'est pas entaché de rétroactivité illégale dès lors que, d'une part, il ne comporte en lui-même aucune disposition prévoyant son application à une date antérieure à celle de sa publication, et que, d'autre part, alors même que ses dispositions étaient de nature à influer sur le vote des taux des impôts directs locaux pour l'année 1981, ce décret a été publié avant le 1 er mars 1981, date limite du vote des taux desdits impôts au titre de 1981, résultant de l'article 14 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 qui a institué la taxe professionnelle.

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