Loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions

Sur la loi

Entrée en vigueur : 5 juin 1951
Dernière modification : 1 janvier 2013

Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2023

Article 1965 Version en vigueur depuis le 20 mars 1804 Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804 La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari. 6 2. […] Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ­ Article 17 Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 159 (V) I.­ […] Ces dispositions seraient donc contraires au principe d'égalité devant la loi. […] . […] la Polynésie française peut assortir les infractions aux lois du pays adoptées par son assemblée « de peines d'emprisonnement n'excédant pas la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature, […]

 

Dalloz · 11 janvier 2010

Le Moniteur · 7 janvier 2000

Décisions56


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 20 octobre 2010, n° 10/01831

— 

[…] * une rente trimestrielle et viagère de 2 400 euros (deux mille quatre cents euros), à compter du 1 er février 2009, au titre du préjudice professionnel, et dit que cette rente sera payable à terme échu, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, et sera révisable chaque année conformément à la loi n° 51-695 du 24 mai 1951,

 

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 mars 2016, n° 15-14.454

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[…] Sur le rapport de M me Vannier, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; […] A compter du 1 er juillet 2014, une rente annuelle et viagère de 52.560 € (8 heures x 365 jours x 18 €), payable trimestriellement, revalorisé en application de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation de plus de 2 jours conformément à la demande.

 

3Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 25 octobre 2022, n° 20/01912

Confirmation — 

[…] Selon l'article 2 bis de cette loi, le crédirentier peut obtenir du tribunal, à défaut d'accord amiable, une majoration supérieure à la majoration forfaitaire de plein droit prévue à l'article 1er (majoration constituée par l'application d'une indexation annuelle fixée par la loi n° 51-695 du 24 mai 1951), s'il apporte la preuve que le bien reçu en contrepartie ou à charge du service de la rente a acquis entre les mains du débirentier, par comparaison avec la valeur de ce bien lors de la constitution de la rente ou lors du décès du testateur, telle que cette valeur résulte du prix ou de l'estimation indiqué dans l'acte ou la déclaration de succession, un coefficient de plus-value, résultant des circonstances économiques nouvelles, supérieur au coefficient de la majoration forfaitaire.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Les rentes viagères et pensions allouées, soit amiablement, soit judiciairement, en réparation d'un préjudice, sont, à partir du 1er janvier 1951, majorées de plein droit dans les conditions fixées à l'article 2.


Toutefois, les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux rentes viagères et aux pensions sujettes à révision, soit par application d'une stipulation contractuelle, soit en vertu des règles du droit commun.

Article 2

Les taux de majoration applicables aux rentes viagères mentionnées à l'article 1er de la présente loi sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, par application du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, de l'année civile en cours, tel qu'il figure dans le rapport économique et financier annexé au dernier projet de loi de finances. Les taux de majoration ainsi révisés s'appliquent aux rentes qui ont pris naissance avant le 1er janvier de l'année en cours et qui sont servies au cours de l'année suivante.

Article 3

Les majorations dont le versement incombe aux sociétés d'assurance sont gérées et financées par le fonds de garantie prévu à l'article L. 421-1 du code des assurances, dans les cas prévus au IV du même article.