Loi n° 51-711 du 7 juin 1951
Article 6 bis de la Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 102
Il est institué un comité du secret statistique. Ce comité est appelé à se prononcer sur toute question relative au secret en matière de statistiques. Il donne son avis sur les demandes de communication de données individuelles collectées en application de la présente loi.
Le comité est présidé par un membre de la juridiction administrative, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Il comprend notamment des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat.
La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les bénéficiaires des communications de données résultant des décisions ministérielles prises après avis du comité du secret statistique s'engagent à ne communiquer ces données à quiconque. Toute infraction aux dispositions de cet alinéa est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Commentaires • 3
C'est ainsi que, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 7 juin 1951, les renseignements individuels d'ordre économique ou financier peuvent être rendus accessibles aux chercheurs par décision de l'autorité administrative prise après avis du comité du secret statistique créé par l'article 6 bis de la même loi, avant même l'expiration du délai de trente ans au cours duquel l'administration ne peut normalement communiquer aucune donnée figurant dans une enquête ou un recensement. […] En revanche, il convient de souligner que le premier alinéa de l'article 6 de la loi du 7 juin 1951 rend aujourd'hui impossible pour une durée de cent ans, […]
Lire la suite…[NB : cet article a été initialement publié en novembre 2014 et régulièrement mis à jour depuis. […] #8217;article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. » Il s'agit de l'article 104 de la loi, qui modifie l'article L. 135 D du Livre des procédures fiscales (LPF) (voir l'article modifié).
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