Article 7 de la Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-318 du 20 mars 2009 - art. 28

En cas de défaut de réponse après mise en demeure, dans le délai imparti par ladite mise en demeure, ou de réponse sciemment inexacte, les personnes physiques ou morales peuvent être l'objet d'une amende administrative prononcée par le ministre chargé de l'économie sur avis du conseil national de l'information statistique réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 1er bis.


L'avis du comité est communiqué au ministre, accompagné, le cas échéant, des observations de l'intéressé.


La décision du ministre prononçant une amende est motivée ; le recours dirigé contre cette décision est un recours de pleine juridiction.


Passé un délai de deux ans à compter de la date de réception de la mise en demeure, le ministre ne peut plus infliger d'amende.


Le montant de la première amende encourue à ce titre par une personne physique ou morale ne peut dépasser 150 euros.


En cas de récidive dans le délai de trois ans, le montant de l'amende est porté à 300 euros au moins et 2250 euros au plus pour chaque infraction.


Ces amendes sont recouvrées au profit du Trésor public selon les procédures prévues pour les créances mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.


Toutefois, tout défaut de réponse, après mise en demeure et dans le délai imparti par ladite mise en demeure, ou toute réponse sciemment inexacte à des questions ayant trait à la vie personnelle et familiale, sera puni de l'amende prévue au 1° de l'article 131-13 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2009
10 textes citent l'article

Commentaires9


www.guyon-avocat.fr · 25 mars 2024

Le recensement citoyen est prévu par les dispositions des articles L.113-1 et suivant du code du service national. Il faut le distinguer du recensement national, lequel concerne l'ensemble des citoyens.

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Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2019

Le fichier ne préjuge en rien des décisions prises à leur égard, qui devront respecter cet article L. 3211-5, et un éventuel usage abusif n'affecte pas la légalité du décret. […]

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M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 26 avril 2011

Le Conseil national de l'information statistique (CNIS) a été institué par l'article 1er bis de la loi du 7 juin 1951 relative à l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. […]

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Décisions29


1Tribunal administratif de Lille, 4ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2107403
Rejet

[…] — elle n'entre pas dans le champ d'application de l'enquête sur les liaisons financières entre sociétés déterminé à l'article 7 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 pour, d'une part, ne pas être une entreprise active au sens du répertoire de l'INSEE et, d'autre part, ne pas faire partie d'un groupe de cinq cents salariés ou plus ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 13 juillet 2016, 15PA00587, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 : " I. – Le recensement de la population est effectué sous la responsabilité et le contrôle de l'Etat. / II. – Le recensement a pour objet : / 1° Le dénombrement de la population de la France ; / 2° La description des caractéristiques démographiques et sociales de la population (…) / Les données recueillies sont régies par les dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […]

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3Tribunal administratif de Caen, 7 novembre 2011, n° 1101839
Rejet

[…] 54-07-01-04-03 […] Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée, sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ; […] Article 1 er : La requête de la SOCIETE ALENCON-PNEUS est rejetée.

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