Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 16 décembre 1952 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 2022 |
Commentaires • 38
Décisions • 311
Rejet —
Si, dans son article 1 er , la loi du 12 juillet 1966 a étendu les dispositions "appartenant au domaine législatif" de la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code du travail maritime dans le territoire de Wallis et Futuna aux contrats d'engagement maritime conclus pour tout service à accomplir à bord d'un navire français d'une jauge brute égale ou supérieure à dix tonneaux ayant son port d'immatriculation dans ce territoire, […] Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant de la France d'outre-mer ;
Rejet —
[…] des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. […] 2°) ALORS QUE selon l'article 8 de l'arrêté n° 2000-28 du 22 septembre 2000, pris pour l'application de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et les territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer et déterminant le régime des contrats des salariés du Territoire des terres australes et antarctiques françaises affectés dans les districts, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail ne sont pas rémunérées et font l'objet d'une récupération à due concurrence ; […]
Cassation partielle —
[…] Dans le cas où un accord ne pourrait s'établir, le litige sera présenté au tribunal du travail, dans les formes prévues par les lois en vigueur ou éventuellement devant le tribunal du commerce, en ce qui concerne les capitaines ayant le commandement du navire. […] Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Documents parlementaires • 24
Versions du texte
La présente loi est applicable dans tous les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer.
Est considérée comme travailleur au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l'employeur, ni de celui de l'employé.
Les personnes nommées dans un emploi permanent d'un cadre d'une administration publique ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi.
Les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur ont été consentis, lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur reconnaît la présente loi.
Dans les Terres australes et antarctiques françaises, en application des articles L. 661-1 et suivants du code minier et par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les dispositions du droit du travail applicables sur le territoire métropolitain s'appliquent aux activités, installations et dispositifs régis par le code minier, comme s'ils se trouvaient en territoire métropolitain. Les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur ont été consentis, lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur reconnaît la présente loi ou les dispositions applicables sur le territoire métropolitain.
A Wallis-et-Futuna, les articles 10-1,12-1 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou relaté de tels faits.
Pour l'application à Wallis-et-Futuna du II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même II la mise à l'écart d'une procédure de recrutement, le refus d'accès à un stage ou à une période de formation, les sanctions, le licenciement, les mesures discriminatoires directes ou indirectes, notamment en matière de rémunération, d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat.
En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 du précitée, le salarié peut saisir le tribunal du travail dans les conditions prévues au titre VIII de la présente loi.
Le terme "travail forcé ou obligatoire désigne tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré.
- CNIL, Délibération du 10 décembre 2020, n° 2020-124
- Cour de cassation 13 décembre 2023, n° 22-17.464
- CJUE, n° C-768/19, Arrêt de la Cour, Bundesrepublik Deutschland contre SE, 9 septembre 2021
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- Tribunal administratif de Nice 1er juin 2023, n° 2204188
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- Cour d'appel de Metz 30 mai 2018, n° 17/01163
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