Entrée en vigueur le 4 janvier 1975
Pour l'exercice de certaines compétences qui lui sont attribuées, l'établissement public peut accomplir tous actes juridiques de droit privé ; il peut notamment prendre des participations financières, acquérir des droits de propriété littéraire ou artistique, faire breveter des inventions ou déposer des dossiers, modèles, marques ou titres de propriété industrielle et les exploiter suivant les modalités appropriées.
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 29 avril 2011, n° 10/02858Confirmation
[…] Vu les dernières conclusions du Centre I du 24 février 2011 qui demande à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner les appelants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
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