Entrée en vigueur le 6 août 2018
Modifié par : LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 74
L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par un président nommé par décret en conseil des ministres.
Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, deux députés et deux sénateurs, le maire de Paris ou son représentant, des personnalités qualifiées ainsi que des représentants élus du personnel.
La composition du conseil d'administration est fixée par décret en conseil d'Etat.
[…] - article L 112-3 du code des ports maritimes tel qu'il résulte de l'article 9 de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 ; - article L 567-3 du code de la santé publique ; - article 4 de la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ; - article 9 de la loi n° 82-155 de nationalisation du 11 février 1982 ; - article 50 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
[…] Saisi le 18 octobre 1982 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions contenues à l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou en tant qu'il prévoit que le conseil de direction dudit centre est composé « des directeurs des départements de l'établissement public » ;
13 et du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution En ce qui concerne l'article 14 (alinéa 2) : 4. […] Considérant que la loi déférée prévoit que les établissements concernés pourront être régis par des statuts dérogeant aux dispositions des articles 25 à 28, 30, 31, 32, […]
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