Article 4 de la Loi n° 75-1 du 3 janvier 1975

Entrée en vigueur le 6 août 2018

Modifié par : LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 74

L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par un président nommé par décret en conseil des ministres.

Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, deux députés et deux sénateurs, le maire de Paris ou son représentant, des personnalités qualifiées ainsi que des représentants élus du personnel.
La composition du conseil d'administration est fixée par décret en conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 6 août 2018

Commentaire1

1Dossier documentaire de la décision n° 2020-287 L [Nature juridique de certaines dispositions de l’article L. 142-1 du code de la construction et de l’habitation]
Conseil Constitutionnel · 17 septembre 2020

13 et du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution En ce qui concerne l'article 14 (alinéa 2) : 4. […] Considérant que la loi déférée prévoit que les établissements concernés pourront être régis par des statuts dérogeant aux dispositions des articles 25 à 28, 30, 31, 32, […]

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Décisions2

1Conseil constitutionnel, décision n° 95-177 L du 8 juin 1995, Nature juridique de dispositions prévoyant que certaines nominations doivent être effectuées par…

[…] - article L 112-3 du code des ports maritimes tel qu'il résulte de l'article 9 de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 ; - article L 567-3 du code de la santé publique ; - article 4 de la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ; - article 9 de la loi n° 82-155 de nationalisation du 11 février 1982 ; - article 50 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 82-127 L du 10 novembre 1982, Nature juridique des dispositions de l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975…

[…] Saisi le 18 octobre 1982 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions contenues à l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou en tant qu'il prévoit que le conseil de direction dudit centre est composé « des directeurs des départements de l'établissement public » ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).