Loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974
Article 3 de la Loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 DE FINANCES POUR 1975
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1974
Est créé par : LOI 74-1129 1974-12-30 Finances pour 1975 JORF 31 DECEMBRE 1974
- AUX ENFANTS AGES DE MOINS DE DIX-HUIT ANS ;
- AUX ENFANTS INFIRMES, QUEL QUE SOIT LEUR AGE, SOUS RESERVE DE L' OPTION PREVUE AU II CI-DESSOUS [*MINORITE, MAJORITE*] .
II. TOUTE PERSONNE MAJEURE AGEE DE MOINS DE VINGT ET UN ANS OU DE MOINS DE VINGT-CINQ ANS LORSQU' ELLE POURSUIT SES ETUDES OU, QUEL QUE SOIT SON AGE, LORSQU' ELLE EFFECTUE SON SERVICE MILITAIRE OU EST ATTEINTE D' UNE INFIRMITE, PEUT OPTER, DANS LE DELAI DE DECLARATION, ENTRE :
1- L' IMPOSITION DE SES REVENUS DANS LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN ;
2- LE RATTACHEMENT AU FOYER FISCAL DONT ELLE FAISAIT PARTIE AVANT SA MAJORITE, SI LE CHEF DE FAMILLE VISE A L' ARTICLE 6 DU CODE GENERAL DES IMPOTS L' ACCEPTE ET INCLUT DANS SON REVENU IMPOSABLE LES REVENUS PERCUS PENDANT L' ANNEE ENTIERE PAR CETTE PERSONNE ; L' AVANTAGE RESULTANT DE LA DEMI-PART SUPPLEMENTAIRE DU CHEF DE FAMILLE EST LIMITE A 6 000 F .
III. POUR L' APPLICATION DU II (2-) :
LE RATTACHEMENT PEUT ETRE DEMANDE A L' UN OU A L' AUTRE DES PARENTS LORSQUE CEUX-CI SONT IMPOSES SEPAREMENT ;
SI LA PERSONNE VISEE AU II EST ELLE-MEME CHEF DE FAMILLE, L' OPTION ENTRAINE LE RATTACHEMENT DES REVENUS DU MENAGE AUX REVENUS DE L' UN DES PARENTS DES CONJOINTS . L' AVANTAGE FISCAL ACCORDE A CE DERNIER PREND LA FORME D' UN ABATTEMENT DE 6 000 F SUR SON REVENU IMPOSABLE, PAR PERSONNE AINSI PRISE EN CHARGE . CES DISPOSITIONS SONT EGALEMENT APPLICABLES DANS LE CAS OU L' EPOUSE DU CHEF DE FAMILLE REMPLIT SEULE LES CONDITIONS PREVUES AU II .
IV. LES MONTANTS PREVUS AU II ET AU III CI-DESSUS SONT REVALORISES CHAQUE ANNEE DANS LA MEME PROPORTION QUE LA LIMITE DE LA PREMIERE TRANCHE DU BAREME DE L' IMPOT SUR LE REVENU .
V. UN CONTRIBUABLE NE PEUT OPERER DE DEDUCTION AU TITRE DE L' ARTICLE 156-II (2-) DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR SES DESCENDANTS AGES DE MOINS DE VINGT-CINQ ANS OU POURSUIVANT LEURS ETUDES SAUF POUR SES ENFANTS MINEURS DONT IL N' A PAS LA GARDE . *Alinéa modificateur*
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 – V de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 : « un contribuable ne peut opérer de déduction au titre de l'article 156-II (2°) du code général des impôts pour ses descendants âgés de moins de vingt-cinq ans ou poursuivant leurs études sauf pour ses enfants mineurs dont il n'a pas la garde » ; que ce régime est applicable aux années d'imposition contestées ; qu'il résulte de l'instruction que Christophe BUSSIERE, né le 5 août 1966, était âgé de moins de vingt-cinq ans au cours de la période en cause et n'était pas l'enfant de M. BUSSIERE ; que la requérante ne peut donc utilement prétendre au bénéfice des dispositions ci-dessus ;
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2. Cour administrative d'appel de Nantes, du 22 janvier 1992, 89NT01198, inédit au recueil Lebon
[…] 3°) de décider le remboursement des frais exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 et notamment son article 3 V ; VU la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 et notamment son article 12 II 3° ; VU le code général des impôts ;
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