LOI n° 2007-1774 du 17 décembre 2007
Article 4 de la LOI n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier (1)
Entrée en vigueur le
A modifié les dispositions suivantes :
Code des postes et des communications électroniquesArt. L34-10
Commentaires • 2
Ainsi, la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économiques et financiers a rendu applicable dans son article 4, comme la France l'avait souhaité lors des discussions avec ses partenaires européens, les dispositions métropolitaines issues du règlement européen dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Lire la suite…Décision • 1
1. ARCEP, 15 septembre 2015, n° 15-1079
[…] les plafonds de détail sont de 19 c€/minute HT pour la voix sortante, 5 c€/minute HT pour la voix entrante, 6 c€ HT par SMS et 20 c€ par Mo de données mobiles 4 Article 4 de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier 5 Règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union européenne 6 Article 14 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer
Lire la suite…- Opérateur·
- Communication électronique·
- Marché de gros·
- Outre-mer·
- Utilisateur·
- Métropolitain·
- Réglement européen·
- Tarifs·
- Offre·
- Réseau
Cette situation a pris fin par l'entrée en vigueur de l'article L. 34-10 du code des postes et communications électroniques, introduit par l'article 4 de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007. Les plafonds tarifaires du règlement européen ont été étendus aux appels mobiles passés en situation d'itinérance en métropole vers les DOM et vers Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon et réciproquement, ainsi que pour les situations d'itinérance entre ces territoires ultramarins.
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