Article 8 de la LOI n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi (1)

Chronologie des versions de l'article

Version15/02/2008
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 10

L'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que les biens mobiliers de ses services sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail. Ce transfert s'effectue à titre gratuit à la date définie à l'article 9 de la présente loi.
Une convention conclue avant le 31 décembre 2008 entre les deux organismes définit les conditions dans lesquelles l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 351-21 du même code met à disposition de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 dudit code les biens de toute nature, notamment les immeubles et les applications informatiques, nécessaires à l'exercice des missions transférées à celle-ci. Cette convention prévoit, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, ainsi que la création d'un fonds permettant de financer les actions de réorganisation des implantations territoriales. Cette convention peut être passée par l'instance nationale provisoire définie à l'article 6 de la présente loi pour le compte de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code.
Les transferts de biens meubles ou immeubles prévus au présent article ne donnent lieu ni à un versement de contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit de l'Etat ni à perception de droits ou de taxes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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Décisions35


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 décembre 2008, n° 08/60017

[…] 08/60017 […] Attendu qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 13 février 2008, le Délégué Général de l'Instance Nationale Provisoire chargée de préparer la mise en place de l'institution mentionnée à l'article L.311-7 du Code du travail, a reçu mandat du Conseil de l'Instance Nationale Provisoire pour négocier et, le cas échéant, conclure la convention prévue au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi et la convention collective prévue à l'article L.311-7 du même code ainsi qu'un accord préalable à la négociation de cette convention collective qui en fixe le cadre, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 5 mai 2010, n° 0817097
Rejet

[…] Vu, enregistré le 27 janvier 2009, le mémoire en défense présenté par Pôle Emploi, se substituant aux droits et obligations de l'Agence nationale pour l'emploi, en vertu des articles 8 et 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, institution nationale publique, qui conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 26 avril 2010, n° 1001065
Rejet

[…] Considérant d'une part, que si les droits et obligations de l'ANPE et celles des ASSEDIC ont été transférés, au plus tard au 31 décembre 2008, à l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, dénommée Pôle emploi, en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, les dispositions de l'article 2 de la même loi précisent : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage (…) sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution » ;

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