Article 6 de la LOI n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi (1)

Chronologie des versions de l'article

Version15/02/2008

Entrée en vigueur le 15 février 2008

I.-Une instance nationale provisoire est chargée de préparer la mise en place de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail. A cette fin, elle élabore notamment le projet d'organisation des services de cette institution et engage la procédure aboutissant au choix du nom de l'institution. Elle veille à la mise en œuvre des procédures obligatoires d'information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées, notamment en application du livre IV du même code.
Cette instance nationale est composée d'un conseil et d'un délégué général.
II.-Le conseil de l'instance nationale comprend :
1° Cinq représentants de l'Etat ;
2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés ;
3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code ;
4° Un représentant des collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées.
Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel mentionnées à l'article L. 352-2 du même code.
Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l'emploi.
Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Leur mandat prend fin à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code.
Le président est élu par le conseil en son sein.
III.-Le délégué général est nommé par décret, après avis du conseil. Pour accomplir les missions que lui confie le conseil, dans la limite des missions dévolues à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, il dispose des services de l'Agence nationale pour l'emploi et des services de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce et des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. Il reçoit mandat du conseil pour négocier et, le cas échéant, conclure la convention prévue au deuxième alinéa de l'article 8 de la présente loi et la convention collective prévue à l'article L. 311-7-7 du même code ainsi qu'un accord préalable à la négociation de cette convention collective qui en fixe le cadre, et tous autres accords ou conventions nécessaires à la mise en place de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, notamment concernant les conditions de reclassement des salariés de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce et des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage.L'accord préalable fixe notamment la date à laquelle, à défaut de conclusion de la convention collective mentionnée à l'article L. 311-7-7 du même code, la convention collective applicable aux salariés des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage cesse de produire effet.
IV.-A compter de sa création, l'institution prévue à l'article L. 311-7 du même code reprend les engagements souscrits au nom de l'instance nationale prévue au I du présent article, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-là.
V.-Le budget du premier exercice, qui commence à la date de la création de l'institution, est préparé par le délégué général et adopté par le conseil de l'instance nationale provisoire à la majorité des deux tiers des membres présents.
Si le niveau de la contribution visée à l'article L. 354-1 du même code n'a pu être défini à cette date par l'accord visé à l'article L. 351-8 du même code, le montant de celle-ci s'élève à 10 % des sommes collectées au titre du dernier exercice des institutions gestionnaires mentionnées à l'article L. 351-21 du même code, rapporté, à due proportion, à la durée du premier exercice de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code.
En l'absence d'adoption à la date de la création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, le budget est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget.
VI.-Toute convention ou tout acte de l'instance nationale provisoire qui engage la nouvelle institution est soumis au visa du contrôle économique et financier de l'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 février 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions10


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 décembre 2008, n° 08/60017

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 13 février 2008, le Délégué Général de l'Instance Nationale Provisoire chargée de préparer la mise en place de l'institution mentionnée à l'article L.311-7 du Code du travail, a reçu mandat du Conseil de l'Instance Nationale Provisoire pour négocier et, le cas échéant, […]

 Lire la suite…
  • Syndicat·
  • Protocole d'accord·
  • Assurance chômage·
  • Instance·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Emploi·
  • Organisation syndicale·
  • Référé·
  • Fédération syndicale·
  • Industrie

2CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 27 mai 2016, 15MA02698, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] en méconnaissance des articles 14 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 18 et 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et des articles 6 et suivants de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, qui garantissent cette liberté de conscience ; […] Par un mémoire distinct, enregistré le 31 décembre 2015, M me B… demande à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008.

 Lire la suite…
  • Contentieux de la fonction publique·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Contentieux de l'indemnité·
  • Pôle emploi·
  • Droit public·
  • Tribunaux administratifs·
  • Liberté·
  • Droit d'option·
  • Justice administrative·
  • Principe d'égalité

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 17 décembre 2009, n° 09/60335

[…] Attendu que la loi du 13 février 2008 dispose que les salariés des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage “restent régis par la convention collective qui leur est applicable au jour du transfert, jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective mentionnée à l'article L.311-7-7 (du Code du travail) ou à défaut, jusqu'à la date prévue par l'accord préalable visé à l'article 6 de la loi. La convention collective mentionnée à l'article L.311-7-7 du même code garantit les avantages individuels afférents à leur statut, acquis par ces salariés” ;

 Lire la suite…
  • Assurance chômage·
  • Affiliation·
  • Ancien salarié·
  • Droit privé·
  • Transfert·
  • Cotisation patronale·
  • Convention collective·
  • Droit public·
  • Astreinte·
  • Etablissement public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).