Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
I. - Services de télévision et exploitants de réseaux câblés :
Le montant de la taxe forfaitaire est fixé comme suit pour les services de télévision et exploitants de réseaux câblés dont le chiffre d'affaires est :
Supérieur à 400 000 000 F : 1 950 000 F
Compris entre 100 000 000 F et 400 000 000 F : 850 000 F
Inférieur à 100 000 000 F : 10 000 F
Pour l'application du barème ci-dessus, le chiffre d'affaires comprend les recettes commerciales, après déduction des commissions et frais de régie publicitaire, ainsi que la part du produit de la taxe intitulée redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision .
II. - Services de radiodiffusion sonore :
a) Services de radiodiffusion sonore desservant une zone géographique dont la population recensée est supérieure à 30 millions d'habitants : 1 000 000 F
b) Services de radiodiffusion sonore desservant une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 30 millions d'habitants : 800 F
c) Service de radiodiffusion sonore desservant une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 30 millions d'habitants et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 3 millions de francs : 0 F
Les services redevables de la taxe souscrivent avant le 25 juillet de chaque année une déclaration établissant leur situation et acquittent simultanément la taxe auprès des comptables de la direction générale des impôts.
La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
L'article 45 1 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et l'article 81 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont abrogés.
[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34; Vu la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35; Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle; Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34; Vu la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35; Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle; Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34; Vu la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35; Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble; Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;