Article 109 de la Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (1)

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 5 JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

I. (Alinéas abrogés).
Les versements sont limités à 92 000 euros par plan (1).
II. - Les versements effectués par le titulaire du plan dont le domicile fiscal est situé en France et dont la cotisation d'impôt au titre des revenus de l'avant-dernière année n'excède pas la limite mentionnée au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ouvrent droit, pendant les sept premières années, ou pendant les dix premières années lorsqu'un contrat d'assurance vie à primes périodiques a été souscrit dans le cadre du plan d'épargne populaire avant le 5 septembre 1996, à une prime égale au quart de leur montant annuel, sans pouvoir excéder 229 euros par an.
Les versements effectués à compter du 1er janvier 1998 ouvrent droit à cette même prime à condition qu'au titre de l'avant-dernière année les revenus du titulaire du plan n'excèdent pas les limites prévues au I de l'article 1417 du code général des impôts.
La somme des primes et de leurs intérêts capitalisés est versée par l'Etat à l'issue de la septième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan, ou à l'issue de la dixième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan lorsqu'un contrat d'assurance vie à primes périodiques a été souscrit dans le cadre du plan d'épargne populaire avant le 5 septembre 1996.
Toutefois, le titulaire d'un plan d'épargne populaire ayant souscrit un contrat d'assurance vie à primes périodiques dans le cadre de son plan avant le 5 septembre 1996 peut bénéficier du versement de la prime et de ses intérêts capitalisés à l'issue de la septième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan à condition d'en faire la demande sur papier libre auprès de l'organisme gestionnaire du plan avant le 1er juillet de la huitième année à compter de l'année d'ouverture du plan. Dans ce cas et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les versements effectués sur le plan à partir du 1er janvier de la huitième année à compter de l'année d'ouverture du plan n'ouvrent pas droit à prime.
Le versement après huit ans des produits capitalisés, de la rente viagère et de la prime d'épargne n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu.
III. - (Alinéa abrogé).
En cas de retrait de fonds avant huit ans, les produits sont soumis à l'impôt sur le revenu et la prime n'est pas versée, sauf s'il intervient à la suite du décès du titulaire ou dans les deux ans du décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l'un des événements suivants survenu à l'un d'entre eux :
- expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;
- cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
- invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
En cas d'option pour le prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts, le taux est ramené à 15 p. 100 lorsque la durée du plan est égale ou supérieure à quatre ans.
IV. - Au-delà de la dixième année, les retraits n'entrainent pas la clôture du plan. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait.
V. - A compter du 1er janvier 1990, les plans d'épargne en vue de la retraite mentionnés à l'article 163 novodecies du code général des impôts ne peuvent plus être souscrits et aucun versement nouveau ne peut être effectué sur les plans déjà souscrits. Les dispositions des articles 91 A et 91 B du même code ne s'appliquent pas aux retraits ou versements de pension effectués à compter du 1er janvier 1990.
VI. - Les sommes qui figurent sur un plan d'épargne en vue de la retraite ouvert avant le 1er octobre 1989 peuvent être transférées à un plan d'épargne populaire jusqu'au 31 décembre 1990.
Cette disposition s'applique sans limitation de durée dans les situations mentionnées aux articles 91 F et 91 G du code général des impôts.
Cette opération de transfert ne constitue pas un retrait au sens de l'article 91 du code général des impôts.
VII. - Paragraphe modificateur
VIII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les opérations éligibles relevant du code de la mutualité, du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural et les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
IX. - Chaque année, en annexe au projet de loi de finances, à compter du projet pour 1992, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant :
- les fonds collectés par réseau ;
- l'emploi de ces fonds par type de placement ;
- les droits à prime avec le mode de calcul ;
- toutes les opérations budgétaires et de comptabilité publique de l'année antérieure relatives à la prime et à sa capitalisation ;
- les résultats des vérifications du droit à prime ;
- l'évolution en capital en francs constants des principaux types de plan d'épargne populaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
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BOFiP · 20 décembre 2019

[…] Elles offrent les mêmes garanties que celles qui relèvent de la branche 20 de l'article R. 321-1 du C. assur. […] idArticle=LEGIARTI000006317737&cidTexte=LEGITEXT000006069133&dateTexte=20110414">loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990, art. 109) au 24 septembre 2003 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, art. 82).

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Le Moniteur · 10 janvier 1997

M. Clément Pascal · Questions parlementaires · 9 avril 1990

. - L'article 109, paragraphe VI, de la loi no 89-935 du 29 decembre 1989 portant loi de finances pour 1990 a effectivement prevu que seuls les plans d'epargne en vue de la retraite (PER) ouverts avant le 1er octobre 1989 peuvent etre transformes en plan d'epargne populaire (PEP). Cette disposition a eu pour objet d'eviter que les PER ne soient ouverts en fin d'annee dans le seul but d'etre transferes en PEP, en cumulant les avantages fiscaux.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Poitiers, 12 mai 2010, n° 0802741
Non-lieu à statuer Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant que si la requérante soutient que la somme de 28.130 euros qu'elle allègue avoir déclarée par erreur en tant que revenu de capitaux mobiliers au titre de l'année 2006 constituait en fait le remboursement d'un plan d'épargne populaire qu'elle a souscrit en 2002, elle n'établit pas, ni d'ailleurs n'allègue, que cette clôture serait intervenue à la suite de la survenance de l'un des cas de force majeure énumérés à l'article 109-III de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 et ne précise pas, en toute hypothèse, les textes en vertu desquels ce remboursement serait, selon elle, […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 12 juin 2003, 01LY01916, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa du c du I de l'article 219 du code général des impôts, issu de l'article 12 de la loi de finances pour 1989 du 23 décembre 1988, le taux de l'impôt sur les sociétés, […] un supplément d'impôt sur les sociétés, égal à 3/58 du montant net distribué, est dû sur ces distributions à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables des mêmes exercices (…) Le supplément est également dû sur les sommes réputées distribuées au cours de ces exercices en application des articles 109 à 115 quinquies-1 ; qu'en vertu du troisième alinéa du même c, issu de l'article 18 de la loi de finances pour 1990 du 29 décembre 1989, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 19 octobre 2011, n° 10/17504

[…] * Monsieur et Madame X tentent d'occulter le fait que les contrats litigieux résultent du D d'un Plan d'Epargne Populaire, convention instituée par l'article 109 de la loi de finances pour 1990 n°89-935 du 29 décembre 1989, aux avantages multiples ; la fixation du montant de la garantie plancher est conforme aux exigences du législateur et à l'intérêt des assurés,

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