LOI n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 28 mai 2008 |
---|---|
Dernière modification : | 7 août 2009 |
Codes visés : | Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre., Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. et 1 autre |
Texte intégral
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.Art. L393, Art. L394, Art. L395, Art. L396, Art. L397, Art. L398, Art. L399, Art. L400, Art. L401, Art. L402, Art. L403, Art. L404, Art. L405, Art. L406, Art. L407
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.Art. L408, Art. L409, Art. L410, Art. L412, Art. L413, Art. L414, Art. L417, Sct. Paragraphe 3 : Procédure de nomination aux emplois réservés énumérés aux articles L. 402, L. 405 et L. 406., Art. L418, Art. L419, Art. L420, Art. L421, Sct. Paragraphe 4 : Procédure de nomination aux emplois réservés des communes., Art. L422, Art. L423, Art. L424, Sct. Paragraphe 5 : Règles d'attribution des recettes buralistes de 2e classe., Art. L425, Art. L426, Art. L427, Sct. Paragraphe 6 : Publication des nominations-Recours., Art. L428, Sct. Paragraphe 7 : Dispositions concernant les candidats désignés ou les titulaires d'emplois réservés., Art. L429, Art. L430, Art. L431, Art. L432, Art. L433, Art. L434, Art. L435, Sct. Paragraphe 8 : Dispositions diverses., Art. L437, Art. L438, Art. L439, Art. L440, Sct. Section 3 : Dispositions particulières concernant les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et vétérinaires, invalides de guerre., Art. L441, Art. L442, Art. L443, Art. L444, Art. L445, Art. L446, Art. L447, Art. L448, Art. L449, Art. L450
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.Art. L395 bis, Art. L401 bis, Sct. Paragraphe 1 : Invalides, veuves et orphelins de guerre., Sct. Paragraphe 2 : Militaires.
Le candidat ayant réussi aux examens des emplois réservés, en attente d'une nomination à la date de promulgation de la présente loi, conserve ses droits jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de son entrée en vigueur.
Pendant cette période transitoire, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° Le ministre chargé des anciens combattants peut établir des arrêtés fixant la répartition géographique des emplois destinés aux candidats admis lors des deux sessions précédentes qui n'ont pas été inscrits sur les listes de classement. Ils sont autorisés à :
a) Choisir deux départements maximum par emploi ;
b) S'inscrire sur une liste de classement nationale ;
c) Demander d'autres emplois relevant d'autres corps ou cadres d'emplois auxquels le même examen donne accès, s'il en existe.
Ils sont classés entre eux en fonction du nombre de points calculé selon les informations figurant dans leur dossier initial. Ils sont inscrits à la suite des candidats figurant sur les listes de classement initiales ;
2° Lorsque aucun poste vacant n'a été pourvu par un candidat inscrit sur liste de classement, le ministre chargé des anciens combattants peut désigner le candidat admis qui en aura accepté le principe sur des emplois situés dans des départements différents de ceux qu'il a choisis lors de son classement et sur des emplois relevant de la même catégorie ;
3° A défaut d'acceptation dans un délai de dix jours ouvrés de la proposition qui lui est faite, le candidat est réputé refuser celle-ci. Il est alors radié de toutes les listes et réputé avoir épuisé ses droits aux emplois réservés. Le ministre chargé de la défense peut alors désigner un autre candidat ;
4° A défaut de candidat inscrit sur la liste de classement concernée, l'autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d'aptitude du corps ou cadre d'emploi correspondant visée à l'article L. 401 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
A l'issue de la période transitoire, les lauréats restés inscrits sur les listes de classement peuvent, même s'ils ne remplissent plus les conditions d'accès aux emplois réservés telles que définies par la présente loi, demander leur inscription, en application de l'article L. 401 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sur les listes régionales ou nationale, en catégorie B pour les lauréats de l'examen de première catégorie et en catégorie C pour les autres. La durée de validité des listes d'aptitude leur est opposable.
Commentaires
N°s 418521 – 426799 – Association Génération Harkis et D... 10ème et 9ème chambres réunies Séance du 16 septembre 2019 Lecture du 4 octobre 2019 CONCLUSIONS M. Alexandre LALLET, rapporteur public L'activisme juridique et politique des pouvoirs publics dans la reconnaissance et le soutien des harkis semble avoir pour effet paradoxal d'exacerber l'activisme contentieux des intéressés, à tout le moins de certains d'entre eux. Après la loi d'interdiction non assortie de sanction pénale, dont nous vous avons déjà entretenu, ce sont ici des mesures, ou des propositions de mesures, d'ordre social …
Lire la suite…Vu la procédure suivante : M. A…a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des fautes commises par l'État français par l'abandon des harkis lors de l'indépendance alors même qu'ils étaient victimes de massacres et autres exactions en Algérie et dans les conditions d'accueil des harkis et de leurs familles rescapées dans des camps en France. Par un jugement n° 1109251 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° …
Lire la suite…Décisions
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la lettre du 12 novembre 2019 par laquelle le chef de la division de l'organisation des concours et des dispositifs promotionnels l'a informé qu'à l'issue de la session du 17 septembre 2019 du concours interne pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale au titre des emplois réservés, la commission nationale de sélection n'avait pas retenu sa candidature, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des …
Lire la suite…- Armées et défense·
- Emplois réservés·
- Paix·
- Recrutement·
- Police nationale·
- Candidat·
- Commission nationale·
- Concours·
- Justice administrative·
- Test psychotechnique
Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 1 er du protocole additionnel (1P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) et de l'article 14 de cette convention, si elle affecte la jouissance d'un droit ou d'une liberté sans être assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts …
Lire la suite…- Convention européenne des droits de l'homme·
- 1er du premier protocole additionnel)·
- Droit au respect de ses biens (art·
- Droits garantis par les protocoles·
- Droits garantis par la convention·
- Droits civils et individuels·
- Circulaire·
- Premier ministre·
- Plan d'action·
- Guerre
3. Tribunal administratif de Strasbourg, 7 octobre 2013, n° 1002957
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG N° 1002957 ___________ M. Y X ___________ M me A-B Magistrat désigné ___________ M. Meisse Rapporteur public ___________ Audience du 23 septembre 2013 Lecture du XXX ___________ cs RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Strasbourg Le magistrat désigné Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2010, présentée pour M. Y X, demeurant XXX" à XXX, par la SCP Richard & Mertz ; M. X demande au Tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juillet 2009, ensemble la décision implicite de rejet …
Lire la suite…- Justice administrative·
- Économie·
- Classes·
- Fonction publique·
- Industrie·
- Répression des fraudes·
- Défense·
- Militaire·
- Emploi·
- Tribunaux administratifs
0 Document parlementaire
Aucun document parlementaire ne cite cette loi.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Lois modifiant ou citant les mêmes textes
- Loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics
- Loi n°72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers
- Loi n°62-873 du 31 juillet 1962 PORTANT LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1962
- Loi n°59-901 du 31 juillet 1959 RELATIVE A LA REPARATION DES DOMMAGES PHYSIQUES SUBIS EN METROPOLE PAR LES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE PAR SUITE DES EVENEMENTS QUI SE DEROULENT EN ALGERIE(DU FAIT D'ATTENTATS OU DE TOUT AUTRE ACTE DE VIOLENCE)
- LOI no 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » (1)
- LOI n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits (1)
- LOI no 91-626 du 3 juillet 1991 modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et relative à l'Institution nationale des invalides (1)
- LOI n° 74-1105 du 26 décembre 1974 étendant certaines dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre aux internés résistants, aux internés politiques et aux patriotes résistant à l'occupation des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (1).
- Loi du 3 avril 1942 RELATIVE AU REGIME DES STATIONS CLASSEES
- Loi du 13 janvier 1791 relative aux spectacles.
- LOI no 96-427 du 17 mai 1996 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Norvège portant sur le transport par gazoduc de gaz du plateau continental norvégien et d'autres secteurs vers la France (1)
- LOI no 97-1160 du 19 décembre 1997 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif au règlement définitif des créances réciproques entre la France et la Russie antérieures au 9 mai 1945 sous forme de mémorandum d'accord et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur le règlement définitif des créances réciproques financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945 (1)
- Loi n°56-1119 du 12 novembre 1956 ATION DE LA DENOMINATION DES CHAMBRES DE COMMERCE, DES CHAMBRES D'AGRICULTURE ET DES CHAMBRES DES METIERS
- Loi n°86-1299 du 23 décembre 1986 AUTORISANT LA RATIFICATION D'UNE CONVENTION EUROPEENNE SUR LE VIOLENCE ET LES DEBORDEMENTS DE SPECTATEURS LORS DE MANIFESTATIONS SPORTIVES,ET NOTAMMENT DE MATCHS DE FOOTBAAL,FAITE A STRASBOURG LE 19-08-1985
- Loi du 5 avril 1884 relative à l'organisation municipale
- LOI no 90-355 du 20 avril 1990 autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg portant rectification de la frontière franco-luxembourgeoise (1)
- LOI organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie (1)
- Loi du 23 décembre 1901 REPRIMANT LES FRAUDES DANS LES EXAMENS ET CONCOURS PUBLICS
- Loi n°51-592 du 24 mai 1951 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1951
- Loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures.
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 février 2018, 5 mars 2018 et 13 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B… A… et l'association Générations Harkis demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions des points 2 et 3 de la circulaire n°5739/SG adressée le 23 septembre 2014 par le Premier ministre aux préfets, recteurs d'académie et inspecteurs d'académie ainsi que les actions n°s 7, 8 et 10 du ” plan d'action en faveur des harkis ” qui lui est joint …
Lire la suite…