Article 16 de la LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L3245-1, Art. L3243-3, Art. L1134-5

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983
Art. 7 bis

Commentaires6


Village Justice · 12 juillet 2017

En effet, l'article 16 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 dispose que « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du Code civil ». […]

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Décisions75


1Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 9 avril 2021, n° 17/06844
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Par application de l'article L.3245-1 du code du travail en sa rédaction issue de l'article 16 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.

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  • Poste·
  • Contrats·
  • Requalification·
  • Titre·
  • Durée·
  • Travail temporaire·
  • Demande·
  • Salaire·
  • Congés payés·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 16 septembre 2022, n° 16/06807
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 3245-1 du code du travail issu de l'article 16 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, 'l'action en paiement ou répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.'

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  • Ingénierie·
  • Sociétés·
  • Contrepartie·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Délai de prescription·
  • Exécution déloyale·
  • Salariée·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité kilométrique

3Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 10 février 2009, n° 08/00965
Infirmation

[…] La société BNP Z A B ne saurait davantage échapper à sa responsabilité en invoquant incidemment la prescription de l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination instituée par l'article 16 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, ces dispositions n'étant pas applicable à la présente instance, conformément aux dispositions de l'article 26 de ladite loi qui prévoient que lorsqu'une instance a été introduite avant son entrée en vigueur, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne qui s'applique également en appel et en cassation.

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  • Traitement discriminatoire·
  • Coefficient·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Carrière·
  • Qualification·
  • Discrimination·
  • Poste·
  • Agence
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