LOI n° 2008-596 du 25 juin 2008
Article 9 de la LOI n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 2008
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. Section 1 : Contrat de travail nouvelles embauches., Art. L1236-1, Art. L1236-2, Art. L1236-3, Art. L1236-4, Art. L1236-5, Art. L1236-6, Sct. Section 1 : Contrat de travail nouvelles embauches., Art. L1223-1, Art. L1223-2, Art. L1223-3, Art. L1223-4, Sct. Sous-section 4 : Allocation forfaitaire du contrat nouvelles embauches., Art. L5423-15, Art. L5423-16, Art. L5423-17, Art. L5423-24, Art. L6322-26, Art. L6323-4
II.-Les contrats nouvelles embauches » en cours à la date de publication de la présente loi sont requalifiés en contrats à durée indéterminée de droit commun dont la période d'essai est fixée par voie conventionnelle ou, à défaut, à l'article L. 1221-19 du code du travail.
Commentaires • 3
L'article 9 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail prévoit, d'une part, l'abrogation du contrat nouvelle embauche (CNE) et, d'autre part, la requalification des CNE en cours en contrat à durée indéterminée de droit commun(CDI).
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Lire la suite…Décisions • 158
[…] Le législateur en a tiré les conclusions qui s'imposaient puisque l'article 9 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 'portant modernisation du marché du travail' abroge purement et simplement les textes qui l' instaure et précise que 'Les contrats « nouvelles embauches» en cours à la date de publication de la présente loi sont requalifiées en contrats à durée indéterminée de droit commun'.
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- Heures supplémentaires·
- Salarié·
- Licenciement·
- Indemnité de requalification·
- Durée·
- Employeur·
- Cause·
- Titre·
- Demande
[…] Attendu que l'article 2 de l'ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005 devenu l'article L1223-4 du code du travail et abrogé par l'article 9 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, en ce qu'il écarte les dispositions générales relatives à la procédure préalable de licenciement, à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse, à son énonciation et à son contrôle, et prive le salarié du droit de se défendre préalablement à son licenciement et fait exclusivement peser sur lui la charge de prouver le caractère abusif de la rupture ne satisfait point aux exigences de la convention 158 de l'Organisation Internationale du travail ;
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- Embauche·
- Rupture·
- Contrat de travail·
- Salarié·
- Licenciement·
- Salaire·
- Titre·
- Travail dissimulé·
- Code du travail
3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 18 janvier 2010, n° 09/00138
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 4 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui est d'application directe en droit interne, […] le licenciement ne peut intervenir avant qu'on ait offert au travailleur la possibilité de se défendre contre les allégations formulées et, selon l'article 9, le salarié ne doit pas avoir à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n'était pas justifié ; que l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 devenu l'article L. 1223-4 du code du travail, et abrogé par l'article 9 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, en ce qu'il écarte les dispositions générales relatives à la procédure préalable de licenciement, […]
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- Organisations internationales·
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- Procédure·
- Cause·
- Respect·
- Dommages et intérêts
[…] Peu de temps avant cette décision l'article 9 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail avait déjà abrogé le contrat nouvelle embauche. Cette loi avait requalifié les CNE en cours en contrat à durée indéterminée. Tout licenciement doit donc désormais être fondé sur un motif réel et sérieux.
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