Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Modifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 3 (V)
Sous réserve des cas prévus à l'article L. 103-2 du code des ports maritimes, les grands ports maritimes cessent d'exploiter les outillages mentionnés au II de l'article L. 101-3 du même code dans un délai qui ne peut excéder deux ans à compter de l'adoption de leur projet stratégique.
La propriété de ces outillages ou, s'ils sont immobiliers, les droits réels qui leur sont attachés sont cédés à des opérateurs de terminaux dans les conditions définies à l'article 9.
[…] Il n'est pas contesté que cette cession a reçu l'agrément du GPM par courrier du 7 octobre 2010. L'article 10 de cette convention prévoyait que le cessionnaire supporterait tous les frais et impôts inhérents au présent contrat et rappelait qu'en application de l'article 28 1° c) du décret n0 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, […] 8 et 9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire à un opérateur exploitant un terminal font l'objet d'une réduction égale à 100 % pour les deux premières années au titre desquelles les biens cédés entrent dans la base d'imposition de cet opérateur ; cette réduction est ramenée à 75 %, […]
[…] — la créance dont se prévaut le GPMB est infondée, puisque la propriété du portique 202 lui a été transférée par application de l'article 7 du protocole d'accord tel que modifié par l'avenant n° 1 ; qu'elle pouvait donc compenser le prix de la rétrocession sur les échéances du crédit-vendeur.
[…] Vu l'article L. 442-6 I 5° (ancien) du Code de commerce, Vu l'article 1382 (ancien) du Code civil, Vu la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, notamment ses articles 7 et 9, Vu les autres textes légaux et réglementaires cités, Vu la jurisprudence citée,
Enfin, l'article R. 101-10 du code, créé par le décret, pose le principe de réalisation contradictoire, lors de chacune des remises prévues aux articles R. 101-7 à R. 101-9, d'un inventaire descriptif des biens compris dans la remise. […] Si l'article 1400 du CGI dispose que « toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel », ce même article précise qu'il en va ainsi « sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404 ». […]
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