Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Modifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 3 (V)
Sous réserve des cas prévus à l'article L. 103-2 du code des ports maritimes, les grands ports maritimes cessent d'exploiter les outillages mentionnés au II de l'article L. 101-3 du même code dans un délai qui ne peut excéder deux ans à compter de l'adoption de leur projet stratégique.
La propriété de ces outillages ou, s'ils sont immobiliers, les droits réels qui leur sont attachés sont cédés à des opérateurs de terminaux dans les conditions définies à l'article 9.
[…] Il n'est pas contesté que cette cession a reçu l'agrément du GPM par courrier du 7 octobre 2010. L'article 10 de cette convention prévoyait que le cessionnaire supporterait tous les frais et impôts inhérents au présent contrat et rappelait qu'en application de l'article 28 1° c) du décret n0 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, […] 8 et 9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire à un opérateur exploitant un terminal font l'objet d'une réduction égale à 100 % pour les deux premières années au titre desquelles les biens cédés entrent dans la base d'imposition de cet opérateur ; cette réduction est ramenée à 75 %, […]
[…] — la créance dont se prévaut le GPMB est infondée, puisque la propriété du portique 202 lui a été transférée par application de l'article 7 du protocole d'accord tel que modifié par l'avenant n° 1 ; qu'elle pouvait donc compenser le prix de la rétrocession sur les échéances du crédit-vendeur.
[…] – la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire ; […] 1. Par un protocole d'accord conclu le 2 juillet 2009 dans le cadre des articles 7 et 9 de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, complété par un avenant du 28 septembre 2009, le Grand port maritime de Bordeaux (ci-après le GPMB), avec deux opérateurs déjà présents sur le port, la société Balguerie et la société Sea-Invest Bordeaux, a convenu de la constitution d'une société par actions simplifiée dont ils seraient les actionnaires, de la cession à cette société des outillages utilisés pour les opérations de chargement, de déchargement, de manutention et de stockage sur le terminal composé des sites du Verdon et de Bassens.
Enfin, l'article R. 101-10 du code, créé par le décret, pose le principe de réalisation contradictoire, lors de chacune des remises prévues aux articles R. 101-7 à R. 101-9, d'un inventaire descriptif des biens compris dans la remise. […] Si l'article 1400 du CGI dispose que « toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel », ce même article précise qu'il en va ainsi « sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404 ». […]
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