LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
Article 74 de la LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
I à V et VII et VIII : Ont créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L357-10-2 Art. L353-6 ;
-Code rural
Art. L732-51-1
Ont modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L342-6 ; Art. L634-2 ; Art. L643-7 ; Art. L353-1
-Code rural
Art. L732-41
-VI.-Les personnes qui ne remplissent pas la condition d'âge prévue à l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 732-41 du code rural bénéficient, jusqu'au 31 décembre 2010, de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.-IX.-Les I à IV, VII et VIII sont applicables à compter du 1er janvier 2010.
X. A créé les dispositions suivantes :
-Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987Art. 16-1
Commentaires • 4
L'article 74 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a prévu la création d'une majoration sous condition des pensions de réversion du régime général. […]
Lire la suite…Aussi l'article 92 de la loi de finances pour 2009 a pour conséquence la modification du régime d'attribution de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévu au point 1 de l'article 195 du code général des impôts. […] non imposables à l'impôt sur le revenu en 2009 et dont le revenu fiscal de référence avec une part et demie de quotient familial pouvait les exonérer de la taxe d'habitation, de la taxe foncière et des prélèvements sociaux sur leur pension. […] L'article 74 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a prévu pour le régime général la création d'une majoration sous condition des pensions de réversion du régime général. […]
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[…] Aux termes des anciens articles L356-1 à L356-4, R356-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de l'article 74 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, l'assurance veuvage garantit, à titre temporaire, au conjoint survivant d'un assuré affilié, ayant ou ayant eu des charges de famille, sous certaines conditions d'âge et de ressources, une allocation de veuvage.
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