Article 137 de la LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

I. ― L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident.
L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française.
II. ― A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes :
1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ;
b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ;
2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code.
Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans.
Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II.


L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028.
III. ― Le montant des indemnités temporaires octroyées à compter du 1er janvier 2009 est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement de l'indemnité et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. Ce plafond décroît dans des conditions prévues par décret. Il devient nul à compter du 1er janvier 2028.
Lorsque l'indemnité temporaire est attribuée en cours d'année, les plafonds fixés par le décret prévu à l'alinéa précédent sont calculés au prorata de la durée effective de l'attribution de l'indemnité temporaire sur l'année considérée.
Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du a du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence fixée au I.
Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du b du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence sur le territoire de la collectivité au titre de laquelle l'indemnité temporaire a été octroyée.
IV. ― Le montant des indemnités temporaires octroyées avant le 1er janvier 2009 est plafonné à la valeur en paiement au 31 décembre 2008 et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. La part des indemnités temporaires dépassant le plafond est écrêtée progressivement, chaque année, pour atteindre le montant annuel relatif à l'année 2018.
Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du présent IV ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence fixée au I.
V. ― L'indemnité temporaire accordée avant le 1er janvier 2009 aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités mentionnées au I est égale au pourcentage du montant en principal de la pension fixé par le décret prévu au I.
Le montant de cette indemnité est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement pour les indemnités accordées à compter du 1er janvier 2009. Il est égal au montant mis en paiement au 31 décembre 2008 pour les indemnités accordées avant le 1er janvier 2009.
L'indemnité temporaire n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028.
VI. ― Les services de la direction générale des finances publiques contrôlent l'attribution des indemnités temporaires.A ce titre, les demandeurs et les bénéficiaires, les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que les opérateurs de téléphonie fixe et de téléphonie mobile sont tenus de communiquer les renseignements, justifications ou éclaircissements nécessaires à la vérification des conditions d'octroi et de l'effectivité de la résidence.
L'indemnité temporaire cesse d'être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence précisées par décret.
En cas d'infraction volontaire aux règles d'attribution des indemnités temporaires, leur versement cesse et les intéressés perdent définitivement le bénéfice de l'indemnité visée.
VII. ― L'indemnité temporaire est soumise, en matière de cumul, aux mêmes règles que les pensions auxquelles elle se rattache.
VIII. ― Le Gouvernement dépose, dans un délai d'un an, un rapport présentant les perspectives d'instauration ou d'extension de dispositif de retraite complémentaire pour les fonctionnaires servant outre-mer.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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Mme Mereana Reid Arbelot · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

En préambule, il convient de rappeler : l'article L111-2-1 du code de la sécurité sociale qui dispose d'un principe qui doit guider les politiques en matière de retraite : « II.- La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations. […] En effet, […] 100 % de la part majorée de leur traitement indiciaire et rien. […] Cet écart était compensé par l'indemnité temporaire de retraite mais cette dernière, a été redéfinie au III de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 pour diminuer tous les ans jusqu'à s'éteindre en 2028. […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 juillet 2022

La requérante, pour justifier que le total de ses absences hors de Polynésie française a excédé le plafond de 90 jours fixé par l'article 137 de loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 pour les bénéficiaires de l'indemnité temporaire de retraite résidents de Polynésie française, invoquait l'exception de force majeure. […] responsable : l'art. 82 ne saurait en tout état de cause constituer une entrave à la libre prestation de services prohibée par l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pas davantage qu'une entrave à la liberté d'établissement interdite par l'article 49 du même traité. […] A., n°457936

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Conclusions du rapporteur public · 6 novembre 2019

M... à l'indemnité temporaire prévue à l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008. […]

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Décisions324


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 18 février 2010, n° 09312
Rejet

[…] Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; […] X a été assignée sur la caisse de la trésorerie générale de la Nouvelle-Calédonie par arrêté du 18 mai 2009 avec date d'effet au 1 er juillet 2009 ; que l'indemnité temporaire instituée par les dispositions précitées de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 constitue un accessoire de la pension de retraite ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article D38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, cet accessoire est payé sans ordonnancement préalable par le comptable assignataire dés lors que le demandeur en réunit les conditions légales et réglementaires ; que, […]

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 16 septembre 2010, n° 1000146
Rejet

[…] — la validité de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 est contestée par l'intermédiaire d'une question prioritaire de constitutionnalité fondée sur les moyens tirés de : […] Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;

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3Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 24 mai 2013, 346942, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ; […] 5. Considérant que pour l'application des dispositions précitées du II de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, un pensionné qui demande à bénéficier de l'indemnité temporaire de retraite, lorsqu'il ne justifie pas de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités dans lesquelles le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite est ouvert, doit justifier qu'à la date d'effet de sa pension, il avait sur le territoire de la collectivité dans laquelle il réside effectivement le centre de ses intérêts matériels et moraux ;

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