Article 2 de la LOI n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés (1)

Chronologie des versions de l'article

Version15/01/2009

Entrée en vigueur le 15 janvier 2009

I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi :
1° A fixer le nombre total de députés élus par les Français établis hors de France ; à mettre à jour le tableau annexé à la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 relative à l'élection des députés et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales, répartissant les sièges de députés élus dans les départements ; à mettre à jour la répartition des sièges de députés élus dans le ressort de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution ;
2° A mettre à jour la délimitation des circonscriptions législatives dans chaque département et en conséquence le tableau n° 1 annexé au code électoral en application de l'article L. 125 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi ;
3° A mettre à jour la délimitation des circonscriptions législatives en Nouvelle-Calédonie et dans chaque collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution et en conséquence le tableau n° 1 bis annexé au code électoral en application de l'article L. 125 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi ;
4° A délimiter les circonscriptions législatives des Français établis hors de France et à arrêter le tableau n° 1 ter annexé au code électoral en application de l'article L. 125 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi.
II. ― Les opérations conduites en vertu du I se conforment aux règles suivantes :
1° Elles sont mises en œuvre sur des bases essentiellement démographiques, sous réserve des adaptations justifiées par des motifs d'intérêt général.
Sauf exception justifiée par des raisons géographiques ou démographiques, les circonscriptions sont constituées par un territoire continu. Sont entièrement compris dans la même circonscription pour l'élection d'un député d'un département toute commune dont la population est inférieure à 5 000 habitants ainsi que tout canton constitué par un territoire continu, dont la population est inférieureà 40 000 habitants et qui est extérieur aux circonscriptions des villes de Paris, Lyon et Marseille. Est entièrement comprise dans la même circonscription pour l'élection d'un député élu par les Français établis hors de France toute circonscription électorale figurant au tableau n° 2 annexé à l'article 3 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger, dès lors que cette circonscription électorale ne comprend pas de territoires très éloignés les uns des autres.
Les écarts de population entre les circonscriptions ont pour objet de permettre la prise en compte d'impératifs d'intérêt général ; en aucun cas la population d'une circonscription ne peut s'écarter de plus de 20 % de la population moyenne des circonscriptions du département, de la collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie ;
2° La population des départements est celle authentifiée par le premier décret publié en application du VIII de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
3° L'évaluation de la population de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution se fonde sur le dernier recensement réalisé en application des articles 156 à 158 de la même loi ;
4° L'évaluation du nombre de Français établis dans chaque pays étranger prend en compte les données inscrites au registre des Français établis hors de France dans chaque circonscription consulaire.
III. ― Les dispositions prises par ordonnance sur le fondement du présent article prennent effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant la publication de la présente loi.
IV. ― Le projet de loi portant ratification des ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de leur publication.

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Entrée en vigueur le 15 janvier 2009

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Conclusions du rapporteur public · 21 novembre 2012

A cette représentation, l'article 9 de la loi constitutionnelle (n° 2008-724) du 23 juillet 2008 a ajouté une représentation des Français de l'étranger à l'Assemblée nationale. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, le législateur a habilité le Gouvernement à prendre, par ordonnance, un certain nombre de dispositions nécessaires à l'élection des députés représentant les Français établis hors de France (art. 2 et 3 de la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009). […] Une seconde ordonnance (n° 2009-936) intervenue le même jour a défini, aux articles L. 330 à L. 330-16 du code électoral, les autres modalités de l'élection des députés par les Français établis hors de France. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 février 2010

n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés a, dans son article 2, habilité le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 10 septembre 2009, n° 331490
Rejet

[…] A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, […] ce qui aura pour effet de priver d'objet le recours en annulation formé contre elle ; qu'il existe un doute quant à la légalité de l'ordonnance contestée dès lors que la nouvelle délimitation de la sixième circonscription du département méconnaît le principe de l'égalité devant le suffrage tel qu'il est énoncé par l'article 2 de la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 ; […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 7 septembre 2009, 330661, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; Vu l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 ; Vu la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés, notamment son article 2 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, la ministre de l'intérieur ;

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